Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-05.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-05.091
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Roland, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile, 2ème section), au profit de M. le Président du conseil général, Service de l'Aide sociale à l'enfance, Hôtel du département, boulevard Georges Chauvin à Evreux (Eure), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le jeune Elvin X..., né en 1988, des relations entre M. Roland X... et Mme Barbara Y..., a été accueilli temporairement chez une assistante maternelle en octobre 1991, après la séparation de ses parents ; que, par jugement du 2 février 1993, le juge des enfants a confié ce mineur au service départemental de l'aide sociale à l'enfance ; que M. X... a relevé appel de cette décision et demandé à la cour d'appel d'ordonner que l'enfant soit remis à sa mère ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 6 juillet 1993) a confirmé la décision du premier juge ;
Attendu que, pour reprocher à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, M. X... fait valoir, en premier lieu, que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en second lieu, il fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée sans qu'il ait été entendu par le juge des enfants ; qu'en dernier lieu, il affirme que le placement ordonné est contraire à l'intérêt de l'enfant ;
Mais attendu, d'abord que les moyens tirés de l'inexécution, dans les formes et délais prescrits, de formalité postérieure à l'arrêt ne peut donner ouverture à cassation de la décision rendue ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'arrêt que M. X... qui n'avait pas déféré à la convocation devant le juge des enfants, s'est présenté devant la cour d'appel et a fait valoir ses moyens au fond sans invoquer aucune irrégularité de procédure ;
Et attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel a estimé que le jeune Elvin devait être confié à l'aide sociale à l'enfance ;
D'où il suit qu'en aucune de ses trois branches le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Président du Conseil général, Service de l'Aide sociale à l'enfance de l'Eure, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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