Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 novembre 2005. 1215

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1215

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AMP DU 10 NOVEMBRE 2005 No DU PARQUET : 05/00909 No D'ORDRE : M.P. C/ X... Jean-Claude LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE CINQ LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX En l'audience publique de la Troisième Chambre Correctionnelle tenue par : Monsieur BOUGON, Président, Monsieur MINVIELLE, Conseiller, Monsieur LE ROUX, Conseiller, En présence de Monsieur WEIBEL, Substitut de Monsieur le Procureur Général. Et avec l'assistance de Madame LEROUX, Greffier, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de BORDEAUX ET : X... Jean-Claude âgé de 47 ans, demeurant 92 Route de l'Entre Deux Mers 33360 LIGNAN DE BORDEAUX né le 24 Novembre 1957 à BORDEAUX (33) de Denis et de BONNEAU Marguerite de nationalité française, Séparé, Sans profession, Jamais condamné, PRÉVENU, appelant et intimé, cité le 5 septembre 2005 à mairie (AR signé le 7 septembre 2005), libre, présent, assisté de Maître GOT, avocat au Barreau de Bordeaux. ET : Y... Marie Noùlla, demeurant 200 avenue de Tivoli - 33110 LE BOUSCAT PARTIE CIVILE, intimée, citée le 30 août 2005 à Mairie, absente, sans avocat. RAPPEL DE LA PROCEDURE Par actes en date du 19 avril 2005 reçus au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le prévenu, X... Jean Claude et le Ministère Public ont relevé appel d'un jugement contradictoire, rendu par ledit Tribunal le 14 Avril 2005, à l'encontre de X... Jean-Claude poursuivi pour être, au Bouscat (33), entre le 13 avril 2004 et novembre 2004, volontairement demeuré plus de deux mois sans acquitter le montant intégral de la pension ou des subsides, qu'il avait été condamné à payer à Marie Noùlla Y..., par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Bordeaux, le 12 janvier 2004, Infraction prévue par l'article 227-3 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 227-3 AL.1,AL.2, 227-29 du Code pénal, l'article 373 3 du Code civil. Par acte en date du 20 avril 2005 reçu au Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, X... Jean Claude s'est désisté de l'appel formé sur les dispositions civiles du jugement rendu le 14 avril 2005 ; Le 21 avril 2005, X... Jean Claude a déclaré au Greffe du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX renoncer au désistement d'appel formé le 20 avril 2005 et a confirmé l'appel pris tant sur les dispositions pénales que civiles du jugement du 14 avril 2005 par acte du 19 avril 2005. LE TRIBUNAL Sur l'action publique : A déclaré le prévenu coupable des faits reprochés ; en répression l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement, à titre de peine principale. Sur l'action civile : A déclaré la constitution de partie civile de Marie Noùlla Y... recevable et régulière en la forme, Lui a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, A condamné X... Jean Claude à payer à la partie civile : - la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la somme de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Sur ces appels et selon citations de Monsieur le Procureur Général, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Septembre 2005, la Cour étant composée de Monsieur MINVIELLE, Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur FRUGIER et Monsieur LE ROUX, Conseillers, assistée de Madame LEROUX, Greffier. A ladite audience, le prévenu a comparu et son identité a été constatée ; Monsieur le Conseiller LE ROUX a fait le rapport oral de l'affaire ; Le prévenu a été interrogé ; La partie civile a fait défaut ; Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a été entendu en ses réquisitions ; Maître GOT, avocat, a présenté les moyens d'appel et de défense du prévenu ; X... Jean Claude a eu la parole le dernier. SUR QUOI, Le Président a informé les parties présentes que l'affaire était mise en délibéré à l'audience publique du 10 novembre 2005. A ladite audience, Monsieur le Conseiller MINVIELLE a donné lecture de la décision suivante en application des articles 485 et 486 du Code de Procédure Pénale: Par jugement contradictoire du 14 avril 2005, le Tribunal Correctionnel de Bordeaux condamnait Jean Claude X... pour abandon de famille à 2 mois d'emprisonnement et à verser à Marie-Noùlla Y..., partie civile, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de 500 euros au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale. Le 19 avril 2005, le prévenu et le Ministère Public relevaient appel de cette décision. Le 20 avril 2005, le prévenu se désistait de son appel, pour le 21 avril 2005 renoncer à son désistement. Ces appels sont recevables. Jean Claude X..., prévenu est cité à Mairie. Il a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier. Il comparaît à l'audience assisté de son conseil. Il sera statué à son égard par décision contradictoire. La partie civile Marie Noella Y..., citée à Mairie, ne comparaît pas. Il sera statué à son égard par décision de défaut. A la suite de leur vie commune depuis 1998, puis de la naissance de leur enfant en 1999, le 18 février 2004, Marie-Noùlla Y... déposait plainte contre Jean Claude X... pour non paiement de la pension alimentaire de 275 euros fixée par ordonnance du Juge aux Affaires Familiales de Bordeaux du 12 janvier 2004. Jean Claude X... reconnaissait les faits mais déclarait ne pas pouvoir payer la pension, étant sans emploi et percevant seulement le RMI depuis le 9 octobre 2003. L'enquête établissait qu'une ordonnance du 22 août 2002 avait fixé la pension alimentaire à 275 euros, puis qu'une ordonnance du 14 août 2003 en avait baissé le montant à 180 euros, et qu'enfin celle du 12 janvier 2004 reconduisait le montant de 275 euros initialement fixé. Les trois ordonnances avaient été portées à la connaissance de Jean Claude X..., celle du 12 janvier 2004 à l'audience de laquelle il était présent, lui étant signifiée le 13 avril 2004. Par ailleurs, l'enquête indiquait qu'il n'était pas gérant du bar de sa mère comme le soutenait Marie Noùlle Y... et qu'il n'y était que de temps en temps. L'Avocat Général, entendu en ses réquisitions, demandait la condamnation de Jean Claude X... à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve emportant l'obligation de payer la pension alimentaire due. Jean Claude X... tout en confirmant sa reconnaissance des faits, confirmait également son impossibilité passée et actuelle de payer cette pension fournissant à l'appui divers documents. Il soutenait par ailleurs que Marie Noùlla NYOGZY avait abandonné le domicile et son enfant et était partie sans donner de nouvelles. Il apparaît que : - si les faits visés dans la plainte participent d'un ensemble de relations conflictuelles, comprenant notamment la garde de l'enfant, ils ne concernent que le non paiement de la pension alimentaire du 13 avril à novembre 2004, - la pension alimentaire fixée par le Juge aux Affaires Familiales ne semble pas avoir fait l'objet de contestation de la part de Jean Claude X..., tant par demande de nouvelle ordonnance avant les faits que dans l'appel par lui engagé contre l'ordonnance, alors même que l'ordonnance relevait le montant de la pension de 180 à 275 euros, - au cours du délibéré Jean Claude X... faisait parvenir à la Cour la copie d'un jugement du Juge aux Affaires Familiales de Bordeaux, à la suite de sa requête du 6 juillet 2005, accordant l'autorité parentale et la résidence habituelle de l'enfant chez son père, et suspendant la pension alimentaire, - si Jean Claude X... établit avoir été sans emploi à partir du 9 octobre 2003 et allocataire du RMI à partir de décembre 2003, il établit également avoir touché à l'époque une allocation logement ainsi que les allocations familiales selon lui, - Jean Claude X... déclare être propriétaire de sa maison, - Jean Claude X... n'établit pas, ni même ne soutient avoir payé en partie ou momentanément, la pension fixée. Il apparaît, en conséquence, que c'est volontairement que Jean Claude RAMAY est resté plus de 2 mois sans acquitter le montant intégral de la pension fixée, en l'absence de preuve d'une impécuniosité totale, de tentative pour faire diminuer le montant de la pension due, ou pour honorer partiellement cette dette. La fixation de la peine doit prendre en considération la place de l'infraction dans l'ensemble de la situation familiale de Jean Claude X..., ainsi que ses moyens financiers limités, et l'absence de condamnation à son casier judiciaire. Les dommages et intérêts pour préjudice moral doivent être proportionnés à la preuve qui est faite de ce préjudice, dans le cadre de l'ensemble de la situation familiale. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement à l'égard de X... Jean Claude, par arrêt de défaut à l'égard de la partie civile Marie Noùlla Y..., Déclare les appels recevables, Confirme le jugement du Tribunal Correctionnel de Bordeaux en ce qui concerne la culpabilité de Jean Claude X... du chef de la prévention, Réforme cette décision en ce qui concerne la peine, Condamne Jean Claude X... à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, Constate que l'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code Pénal a pu être donné au prévenu sent lors du prononcé de l'arrêt. Réforme la décision en ce qui concerne les dommages et intérêts alloués à la partie civile Marie Noùlla Y..., Condamne Jean Claude X... à payer à la partie civile la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt Euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MINVIELLE, Conseiller, et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MINVIELLE, Conseiller, et Madame LEROUX, Greffier présent lors du prononcé.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2005-11-10 | Jurisprudence Berlioz