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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-41.303

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.303

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Sabrina X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Tours (section commerce), au profit : 1 / de M. Franck Z... N'Cho-N'Dori, exerçant sous le nom commercial "Evad diffusion", en liquidation judiciaire, demeurant ..., représenté par M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire, domicilié ..., 2 / de la société Evad Diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite adressée le 27 février 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Tours, un avocat, la SCP Laloum, Arnoult agissant en qualtié de mandataire de la société Evad Diffusion s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 23 décembre 1997 sans toutefois justifier d'un pouvoir spécial ; Attendu que cette omission n'a pu être réparée par la production du pourvoi spécial adressé postérieurement à la déclaration de pourvoi, le 4 janvier 1999 ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz