Cour de cassation, 26 octobre 2005. 05-81.511
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-81.511
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 19ème chambre, en date du 15 février 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 505, 515, 550, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré régulier l'appel formé par le procureur général "notifié au prévenu, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 août 2003" et a déclaré Thierry X... coupable des faits de la prévention ;
"1 ) alors que, par application des dispositions de l'article 505 du Code de procédure pénale, l'appel du procureur général doit être signifié au prévenu par ministère d'huissier ; qu'en déclarant régulier l'appel par le procureur général notifié au prévenu par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 août 2003, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que les juges du second degré ne peuvent, sur appel de la seule partie civile, prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé ; qu'en infirmant le jugement de relaxe et en entrant en voie de condamnation contre Thierry X... bien qu'en l'absence d'appel régulier du ministère public, les juges du second degré étaient saisis du seul appel de la partie civile et ne pouvaient condamner le prévenu définitivement relaxé par les premiers juges, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3 ) alors qu'en toute hypothèse, l'appel du procureur général doit être signifié au prévenu dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ; qu'en déclarant régulier l'appel du procureur général notifié au prévenu le 18 août 2003 contre un jugement rendu le 17 juin 2003, soit postérieurement au délai de deux mois qui lui est imparti pour informer le prévenu du recours formé, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense en violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, contrairement à ce qui est allégué, l'appel relevé par le procureur général du jugement du tribunal correctionnel, en date du 17 juin 2003, a été signifié au prévenu par acte d'huissier ; que cette signification a été réalisée au moyen de la délivrance d'une copie de l'acte en mairie le 14 août 2003 ; que l'huissier a avisé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en cet état, l'appel du procureur général qui a été valablement formé à la date de la signification de l'exploit en mairie, a été à bon droit déclaré recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-25, 227-26, 227-29, 227-31 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Thierry X... coupable des faits de la prévention et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve ;
"aux motifs que, "pour renvoyer Thierry X... des fins de la poursuite, les premiers juges ont retenu que les enquêteurs avaient estimés qu'il était difficile de se tenir à deux dans les toilettes de l'appartement de la famille X..., que Laetitia avait une tendance à l'affabulation, que les déclarations de l'enfant étaient intervenues dans un contexte de divorce conflictuel et que l'expert psychologue, Anne Y... avait conclu à l'absence de crédibilité de la fillette ; que, pour appréhender cette affaire dans sa globalité, il convient de reprendre la chronologie des déclarations, des événements qui en ont résultés et de les rapprocher des constatations faites ainsi que des analyses et des interprétations données par les différents experts ; qu'avant de devenir une affaire judiciaire, plusieurs mois s'étaient écoulés entre la première audition de Laetitia à sa mère avouant qu'elle ne savait pas dire non à son père et le départ de Patricia Di Z... et de la fillette du domicile conjugal ; que Patricia Di Z... avait observé l'érotisation exacerbée de Laetitia et avait eu son attention attirée par l'observation faite par sa propre mère d'un sentiment de culpabilité lu dans le regard surpris de l'enfant, allongé les jambes écartées, sur le lit de son père et à côté de ce dernier ; qu'elle avait conduit Laetitia, au mois de septembre 2000, chez un psychologue qui avait souhaité la revoir en présence de ses parents et que Thierry X... avait vivement refusé en déclarant à sa fille : "tu veux envoyer ton papa en prison", alors qu'aucune
procédure n'avait été initiée ni n'était envisagée à cette date ; que ce n'est que le 10 décembre 2000, que Laetitia a révélé à sa mère le jeu consistant à introduire une peluche dans son pantalon de pyjama et à exercer une pression et des mouvements sur son sexe ; que le 12 décembre 2000, Patricia Di Z... appelait la permanence téléphonique de l'enfance maltraitée qui l'invitait à quitter le domicile et à déposer plainte au commissariat de police, tandis qu'elle effectuait un signalement au parquet ; que ce n'est que sur les seules premières déclarations de l'enfant, limitées à l'introduction de la peluche dans son pyjama, qu'Anne Y..., psychologue, le 7 janvier 2001, a estimé la description de la situation peu crédible et liée aux rapports familiaux marqués par le départ du domicile, le 13 décembre 2000, de la mère et de l'enfant et par la place insuffisante du père dans la famille ;
que, le 29 janvier 2001, le docteur A..., gynécologue, qui examinait la fillette, recevait les nouvelles déclarations de sa part relatives aux scènes scatologiques, aux pénétrations buccales et aux attouchements sur la vulve avec la main et le sexe effectués par son père ; que c'est à la suite de ces déclarations que Laetitia sera entendue par les policiers qui enregistreront ses propos ; qu'elle confirmera, en la précisant, la relation des gestes de son père et expliquera qu'elle avait voulu être sûre de ne pas retourner à la maison avant de tout dire ; que Thierry X... fait valoir que Laetitia avait une tendance à l'affabulation et qu'elle avait inventé une histoire de clochard qui aurait menacé sa mère, de suçon qui lui aurait était fait par un garçon ; qu'elle aurait raconté à une camarade que son père était mort ou une autre fois qu'il n'était pas son vrai père et encore que sa grand-mère était morte en vomissant dans les toilettes ; que l'expert B..., médecin chef des hôpitaux et pédopsychiatre, qui estime qu'elle ne présente pas de tendance fabulatoire, fait l'hypothèse du besoin de l'enfant, en raison de son anxiété sous-jacente, de reconstruire l'histoire familiale pour effacer la situation pathogène antérieurement vécue ; qu'ainsi, loin d'introduire des éléments de doute sur ses déclarations aux services de police, les "fabulations" antérieures de la fillette, par leur contenu symbolique même, renforcent la cohérence de son propos et le crédibilise ; que les services de police ont émis des réserves sur la possibilité pour Thierry X... d'accomplir les actes scatologiques décrit par Laetitia en raison de l'exiguïté des toilettes de l'appartement ; que la réserve ne porte, en réalité, que sur la possibilité de bien voir sortir les selles d'une personne accroupie devant la cuvette des toilettes ; que même en écartant cette possibilité de visualisation effective de cette étape, il résulte de la procédure que sans motif particulier, Thierry X... procédait, de manière quelque peu irrationnelle, à un renettoyage des toilettes avec de l'eau de javel et du papier absorbant ; que Thierry X... a toujours soutenu que sa fille ne l'avait jamais vu nu, mais le jour de l'enregistrement de la déclaration de Laetitia par les policiers, elle a effectué avec une étonnante précision deux dessins de sexe masculin, l'un flacide et l'autre en érection ; que les deux dessins font apparaître le gland
d'un pénis circoncis, comme celui de Thierry X..., avec une correction apportée sur le dessin de celui du pénis en érection pour en augmenter le volume ; que l'examen psychiatrique de Thierry X... conduit par l'expert précité B... met en évidence la personnalité "quelque peu immature de Thierry X... à la sexualité inhibée et régressive, n'ayant pas réellement résolu son complexe d'oedipe" ; que la combinaison de l'ensemble de ces éléments conduit la Cour, malgré les dénégations du prévenu, à le dire coupable des faits reprochés et à infirmer le jugement déféré ; qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, la Cour considère que celle de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45-3 du Code pénal et réparer les dommages causés par l'infraction, constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé" ;
"alors que le défaut de consentement de la victime est un élément substantiel de l'infraction d'agression sexuelle qui doit être circonstanciée ; qu'en se bornant à affirmer, pour entrer en voie de condamnation, qu'en septembre 2000, le prévenu aurait refusé de se rendre chez un psychiatre en déclarant à sa fille "tu veux envoyer ton père en prison" sans relever en quoi cette déclaration, à supposer qu'il l'ait réellement faite, aurait été en rapport avec les prétendues atteintes sexuelles imputées au prévenu et aurait été propre à caractériser la violence, contrainte, menace ou surprise, élément constitutif substantiel de l'infraction poursuivie, lors des prétendues agressions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 227-25, 227-26, 227-29, 227-31 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Thierry X... coupable des faits de la prévention et l'a condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve ;
"aux motifs que, "pour renvoyer Thierry X... des fins de la poursuite, les premiers juges ont retenu que les enquêteurs avaient estimés qu'il était difficile de se tenir à deux dans les toilettes de l'appartement de la famille X..., que Laetitia avait une tendance à l'affabulation, que les déclarations de l'enfant étaient intervenues dans un contexte de divorce conflictuel et que l'expert psychologue, Anne Y... avait conclu à l'absence de crédibilité de la fillette ; que, pour appréhender cette affaire dans sa globalité, il convient de reprendre la chronologie des déclarations, des évènements qui en ont résultés et de les rapprocher des constatations faites ainsi que des analyses et des interprétations données par les différents experts ; qu'avant de devenir une affaire judiciaire, plusieurs mois s'étaient écoulés entre la première audition de Laetitia à sa mère avouant qu'elle ne savait pas dire non à son père et le départ de Patricia Di Z... et de la fillette du domicile conjugal ; que Patricia Di Z... avait observé l'érotisation exacerbée de Laetitia et avait eu son attention attirée par l'observation faite par sa propre mère d'un sentiment de culpabilité lu dans le regard surpris de l'enfant, allongé les jambes écartées, sur le lit de son père et à côté de ce dernier ; qu'elle avait conduit Laetitia, au mois de septembre 2000, chez un psychologue qui avait souhaité la revoir en présence de ses parents et que Thierry X... avait vivement refusé en déclarant à sa fille : "tu veux envoyer ton papa en prison", alors qu'aucune procédure n'avait été initiée ni n'était envisagée à cette date ; que ce n'est que le 10 décembre 2000, que Laetitia a révélé à sa mère le jeu consistant à introduire une peluche dans son pantalon de pyjama et à exercer une pression et des mouvements sur son sexe ; que le 12 décembre 2000, Patricia Di Z... appelait la permanence téléphonique de l'enfance maltraitée qui l'invitait à quitter le domicile et à déposer plainte au commissariat de police, tandis qu'elle effectuait un signalement au parquet ; que ce n'est que sur les seules premières déclarations de l'enfant, limitées à l'introduction de la peluche dans son pyjama, qu'Anne Y..., psychologue, le 7 janvier 2001, a estimé la description de la situation peu crédible et liée aux rapports familiaux marqués par le départ du domicile, le 13 décembre 2000, de la mère et de l'enfant et par la place insuffisante du père dans la famille ;
que, le 29 janvier 2001, le docteur A..., gynécologue, qui examinait la fillette, recevait les nouvelles déclarations de sa part relatives aux scènes scatologiques, aux pénétrations buccales et aux attouchements sur la vulve avec la main et le sexe effectués par son père ; que c'est à la suite de ces déclarations que Laetitia sera entendue par les policiers qui enregistreront ses propos ; qu'elle confirmera, en la précisant, la relation des gestes de son père et expliquera qu'elle avait voulu être sûre de ne pas retourner à la maison avant de tout dire ; que Thierry X... fait valoir que Laetitia avait une tendance à l'affabulation et qu'elle avait inventé une histoire de clochard qui aurait menacé sa mère, ce suçon qui lui aurait était fait par un garçon ; qu'elle aurait raconté à une camarade que son père était mort ou une autre fois qu'il n'était pas son vrai père et encore que sa grand-mère était morte en vomissant dans les toilettes ; que l'expert B..., médecin chef des hôpitaux et pédopsychiatre, qui estime qu'elle ne présente pas de tendance fabulatoire, fait l'hypothèse du besoin de l'enfant, en raison de son anxiété sous-jacente, de reconstruire l'histoire familiale pour effacer la situation pathogène antérieurement vécue ; qu'ainsi, loin d'introduire des éléments de doute sur ses déclarations aux services de police, les "fabulations" antérieures de la fillette, par leur contenu symbolique même, renforcent la cohérence de son propos et le crédibilise ; que les services de police ont émis des réserves sur la possibilité pour Thierry X... d'accomplir les actes scatologiques décrit par Laetitia en raison de l'exiguïté des toilettes de l'appartement ; que la réserve ne porte, en réalité, que sur la possibilité de bien voir sortir les selles d'une personne accroupie devant la cuvette des toilettes ; que même en écartant cette possibilité de visualisation effective de cette étape, il résulte de la procédure que sans motif particulier, Thierry X... procédait, de manière quelque peu irrationnelle, à un renettoyage des toilettes avec de l'eau de javel et du papier absorbant ; que Thierry X... a toujours soutenu que sa fille ne l'avait jamais vu nu, mais le jour de l'enregistrement de la déclaration de Laetitia par les policiers, elle a effectué avec une étonnante précision deux dessins de sexe masculin, l'un flacide et l'autre en érection ; que les deux dessins font apparaître le gland d'un pénis circoncis, comme celui de Thierry X..., avec une correction apportée sur le dessin de celui du pénis en érection pour en augmenter le volume ; que l'examen psychiatrique de Thierry X... conduit par l'expert précité B... met en évidence la personnalité "quelque peu immature de Thierry X... à la sexualité inhibée et régressive, n'ayant pas réellement résolu son complexe d'oedipe" ; que la combinaison de l'ensemble de ces éléments conduit la Cour, malgré les dénégations du prévenu, à le dire coupable des faits reprochés et à infirmer le jugement déféré ;
qu'en ce qui concerne la peine à lui infliger, la Cour considère que celle de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle, de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45-3 du
Code pénal et réparer les dommages causés par l'infraction, constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé" ;
"alors que la charge de la preuve pesant sur l'accusation, le doute doit profiter à l'accusé ; qu'en fondant l'accusation sur les seules déclarations de la victime qui n'étaient corroborées ni par les constatations des policiers ni par d'autres éléments objectifs extérieurs, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence, en violation des textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 132-19, 227-25, 227-26, 227-29, 227-31 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Thierry X... à une peine de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve pendant trois ans ;
"aux motifs que, "en ce qui concerne la peine à lui infliger, la Cour considère que celle de 5 ans d'emprisonnement dont 2 ans sans sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45, 3 , du Code pénal et réparer les dommages causés par l'infraction, constituera une sanction bien proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressé" ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant, par des motifs abstraits et généraux, à affirmer que la gravité des faits et la personnalité du prévenu justifiaient la peine d'emprisonnement ferme prononcée, sans relever de circonstances de fait de nature à justifier concrètement l'emprisonnement sans sursis d'une durée de 3 ans prononcée contre le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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