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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-15.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.091

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Henry, Joseph, Léonie X..., demeurant 163 CD 13 Etang, 97436 Saint-Leu la Réunion, en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis-la-Réunion (Chambre civile), au profit de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... la Réunion, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, qu'il résultait des constatations faites par l'expert Y... sur les lieux que M. Jean-Pierre Z... occupait une surface de terrain supérieure à celle de son titre, à l'intérieur d'un périmètre matérialisé par des limites apparentes "visiblement anciennes" constituées au Nord par un mur ainsi qu'une haie d'esquine, à l'Est par un chemin d'exploitation bordé d'une haie d'esquine au sud également par une haie d'esquine et à l'Ouest, par la route nationale n° 1, et que cette occupation s'était faite aux dires des personnes entendues comme sachants, depuis 1953, de manière paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-09 | Jurisprudence Berlioz