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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Odette Y..., épouse X...,
2°/ M. Claude Z..., demeurant tous deux ... devant Bruyères, en cassation d'un jugement rendu le 9 mai 1996 par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance d'Epinal, délégué auprès du tribunal d'instance d'Epinal au profit :
1°/ de la société Credit Universel, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de la société CMDP, dont le siège est ...,
3°/ de la société le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ...,
4°/ de la société Polystyl Agencement, dont le siège est 88100 Naymont les Fossés, défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... et Mme X... reprochent au jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Epinal, 9 mai 1996) d'avoir déclaré irrecevable leur demande d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement ;
Mais attendu qu'un débiteur, qui a bénéficié d'une procédure de règlement amiable et accepté un plan conventionnel de règlement, n'est recevable à solliciter le bénéfice d'une nouvelle procédure que s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'a plus été en mesure de respecter les conditions du plan; que le juge de l'exécution, après avoir relevé que M. Z... et Mme X... avaient bénéficié d'un plan conventionnel de règlement en juin 1993 qui n'avait pas été respecté, a souverainement estimé qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la détérioration alléguée de leurs revenus; qu'il en a justement déduit que la nouvelle demande n'était pas recevable; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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