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Cour d'appel, 18 juin 2015. 14/11959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/11959

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juin 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1re Chambre B ARRÊT AU FOND DU 18 JUIN 2015 FG N° 2015/350 Rôle N° 14/11959 SARL SOCIETE LA MAISON C/ [D] [H] [Y] [G] Grosse délivrée le : à : Me Frédéric KIEFFER SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de GRASSE en date du 13 Mai 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00690. APPELANTE LA SOCIETE 'LA MAISON', SARL dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice Monsieur [R] [P], nom d'usage [P]-[W], domicilié en cette qualité audit siège. représentée et assisté par Me Frédéric KIEFFER, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Maître [D] [H] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté et assisté par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Maître [Y] [G] avocat demeurant [Adresse 2] représenté par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Daniel VERSTRAETE, avocat au barreau de GRASSE. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Mai 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur François GROSJEAN, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2015, Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS, Par acte sous seing privé du 4 novembre 1998, conclu avec l'assistance de Me Jean-Didier CLEMENT, avocat au barreau de Draguignan, M.[F] [V] a cédé à la SNC Le Grand Pin son fonds de commerce de tabac presse loto au prix de 2.700.000 francs. Me [G] a été nommé séquestre du prix de vente. Un litige est apparu entre M.[V] et la SNC Le Grand Pin qui a provoqué le blocage de fonds. M.[F] [V] a constitué avec son épouse Mme [N] [W] et ses deux enfants une société à responsabilité limitée Sarl La Maison. Cette société a contracté un prêt auprès de la société Marseillaise de Crédit SMC. Pour obtenir ce prêt, la société La Maison s'est prévalue d'une attestation de Me [G] selon laquelle ce dernier détenait 526.750,90 francs pour le compte de M.[V]. Les fonds détenus par Me [G] ont été ensuite virés par lui sur le compte de M.[F] [V]. Les époux [V]/[W] étaient alors en procédure de divorce, Me [D] [H] assurant la défense de Mme [N] [W] épouse [V]. La Sarl La Maison s'est retrouvée débitrice vis à vis de la SMC. Le 28 janvier 2011, la Sarl La Maison a fait assigner les deux avocats Me [Y] [G] et Me [D] [H] devant le tribunal de grande instance de Grasse en responsabilité civile sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Par jugement contradictoire en date du 13 mai 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a : - vu les articles 1134 et 1147 du code civil, - constaté que la Sarl La Maison ne rapporte pas la preuve d'une relation contractuelle avec Me [Y] [G] et Me [D] [H] en lien avec le préjudice qu'elle invoque, - dit que son action en responsabilité contractuelle à l'égard des défendeurs n'est pas fondée, - débouté la Sarl La Maison de ses demandes à l'égard de Me [Y] [G] et de Me [D] [H], - constaté que Me [Y] [G] ne justifie pas des préjudices moral et matériel qu'il invoque, - débouté Me [Y] [G] de ses demandes de dommages et intérêts, - condamné la Sarl La Maison aux dépens, - condamné la Sarl La Maison à payer à Me [Y] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl La Maison à payer à Me [D] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Le tribunal a dit qu'aucun mandat ne liait Me [G] à la Sarl La Maison et que cette société ne pouvait agir contre lui en responsabilité contractuelle. Par déclaration de Me Frédéric KIEFFER, avocat, en date du 17 juin 2014, la Sarl La Maison a relevé appel de ce jugement. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 8 avril 2015, la Sarl La Maison demande à la cour de : - débouter Me [Y] [G] et Me [D] [H] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - vu les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, - infirmer le jugement entrepris, - constater que Me [Y] [G] et Me [D] [H] ont commis une faute professionnelle engageant leur responsabilité, - condamner in solidum Me [Y] [G] et Me [D] [H] au paiement à titre de dommages-intérêts de la somme de : - de 75.701,24 € en principal et intérêts, compte arrêté au 29 juin 2009, cette somme correspondant à la créance admise an redressement judiciaire de la Sarl La Maison en date du 22 avril 2002, d'un montant de 52.219,95 € augmenté des intérêts conventionnels au taux de 6,25% jusqu'au 29 juin 2009 et constituant le préjudice subi en raison de la faute commise, - condamner in solidum Me [Y] [G] et Me [D] [H] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SCP KIEFFER - MONASSE & associés, avocats. La Sarl La Maison affirme que l'attestation de Me [G] était un engagement de verser les fonds sur le compte de la Sarl La Maison ouvert à la Société Marseillaise de Crédit. Il estime que Me [G] aurait dû transférer l'argent sur le compte de la Sarl La Maison. Il considère que cette faute lui a causé préjudice par la perte de cette somme et des intérêts courus sur cette somme; Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 novembre 2014, Me [Y] [G] demande à la cour de : - vu les articles 1147, 1382, 1998 et 2004 du code civil, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - constaté que la Sarl La Maison ne rapportait pas la preuve d'une relation contractuelle avec Me [Y] [G] en lien avec le préjudice qu'e1le invoque, - dit que son action en responsabilité contractuelle à l'égard de Me [Y] [G] n'est pas fondée, - débouté la Sarl La Maison de ses demandes à l'égard de Me [Y] [G], - dire que Me [G] n'a commis aucune faute à l'encontre de la Sarl La Maison, - dire que son action en responsabilité délictuelle à l'égard de Me [Y] [G] n'est pas fondée, - débouter la Sarl La Maison de ses demandes à l'égard de Me [Y] [G], - à titre subsidiaire, - débouter purement et simplement la Sarl La Maison de toutes ses demandes, fins et conclusions en l'absence de préjudice, - à titre infiniment subsidiaire, - dire que le montant du préjudice allégué par la Sarl La Maison s'élève à la somme des fonds séquestrés sur le compte CARPA de Me [G] ensuite de la vente du fonds de commerce de M. [F] [V], c'est à dire à 36.461 € et non à 75.701,24 €, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me [G] de ses demandes de dommages et intérêts, - condamner la Sarl La Maison au paiement à titre de dommages et intérêts : - en réparation de son préjudice moral la somme de 1 €, - en réparation de son préjudice matériel la somme de 5.000 €, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamne la Sarl La Maison au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction an profit du cabinet VERSTRAETE et Associés, avocats, - débouter la Sarl La Maison de toutes ses demandes, fins et conclusions qui seraient contraires aux présentes, - la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel, - la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Laurence LEVAIQUE membre de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD et associés, avocats. Me [G] rappelle qu'il n'a jamais eu mandat de la Sarl La Maison et qu'il a indiqué détenir des fonds pour le compte de M.[F] [V] et non de la Sarl La Maison, que M.[V] lui a demandé de libérer les fonds séquestrés et qu'il ne pouvait qu'établir les chèques au nom de M.[V] et non de la Sarl La Maison avec laquelle il n'avait aucun lien. Me [G] considère que le mandat que lui avait donné M.[V] de virer les fonds sur le compte de la Sarl La Maison était révoqué par une lettre de M.[V] du 12 septembre 2004. Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 novembre 2014, Me [D] [H] demande à la cour de : - déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la Sarl La Maison en son action dirigée à l'encontre de Me [D] [H] et en tous cas la débouter de l'ensemble de ses demandes, - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris par le tribunal de grande instance de Grasse le 13 mai 2014, - condamner symétriquement la Sarl La Maison à la somme 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dans le cadre de la procédure d'appel. Me [H] rappelle avoir été l'avocat de Mme [W] dans la procédure de divorce et qu'il n'a pas eu d'autre mandat que celui afférent au divorce. Il estime qu'il ne saurait être tenu pour responsable de ce que la Sarl La Maison n'aurait pas désintéressé la SMC. Il estime n'avoir commis aucune faute. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 23 avril 2015. MOTIFS, -I) exposé des faits et actes : L'acte de cession de fonds de commerce est intervenu le 4 novembre 1998. La Sarl La Maison a été immatriculée le 17 mai 1999. Le 28 mai 1999 Me [G] a établi une attestation remise à M.[V] selon laquelle il s'engageait à remettre à La Société Marseillaise de Crédit des fonds revenant à M.[V]. Le 27 juillet 1999 la Société Marseillaise de Crédit accorde à La Sarl La Maison un prêt de 600.000 F remboursable en 84 mois. En octobre 2001 une procédure de divorce est engagée entre les époux [V]/ [W], Me [H] étant l'avocat de Mme [W] épouse [V] dans cette procédure de divorce. Le 22 avril 2002 un jugement prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl La Maison. La créance de la Société Marseillaise de Crédit contre la Sarl La Maison au titre du prêt est admise. Le 16 août 2004 Mme [W] demande de pratiquer une saisie conservatoire sur le compte séquestre entre les mains de Me [G] Cette saisie ne sera pas effectuée. Par courrier du 12 septembre 2004 M.[F] [V] demande à Me [Y] [G] de virer les fonds. -II) sur l'action contre Me [Y] [G] : La Sarl La Maison estime que Me [G] a commis une faute en se dessaisissant des fonds qu'il conservait à titre de séquestre. Me [G] était l'avocat de M.[F] [V]. Il conservait des fonds provenant de la vente du fonds, en attendant qu'il soit définitivement jugé qu'ils reviennent à son mandant, M.[F] [V]. Par attestation du 28 mai 1999 de Me [Y] [G] remise à son client M.[F] [V] a écrit : Je soussigné, Maître [Y] [G], déclare détenir pour le compte de M.[F] [V], en ma qualité de séquestre de la vente du fonds de commerce, et dans l'attente de l'issue d'une procédure judiciaire en cours, la somme de 526.750,90 F. Je m'engage à verser immédiatement et de façon irrévocable cette somme en cas d'issue judiciaire favorable sur le compte de la Sarl La Maison n°[Compte bancaire 1], ouvert à la Société Marseillaise de Crédit de Sainte Maxime.>> Il est clair que cette attestation était remise à M.[V] pour lui faciliter l'obtention d'un prêt au profit de la société La Maison qu'il avait constituée. Cet engagement était fait à l'égard de son mandant, M.[F] [V]. Me [G] ne pouvait par conséquent se dessaisir de cet argent qu'au profit de la Société Marseillaise de Crédit, sauf à ce que son mandant ne le décharge de cette mission. Par courrier du 12 septembre 2004, M.[F] [V] a écrit la lettre suivante à Me [G] : Mon cher Maître, Par la présente je vous autorise à régler sur les fonds séquestrés à la CARSADRA à [Localité 1] les sommes suivantes sur les fonds me revenant suite à la vente de mon fonds de commerce, savoir : - 1 chèque de 2.742,25 € à l'ordre de la SCP [O] en règlement de son état de frais, - 1 chèque de 2.000 € à l'ordre de Me [G], en règlement de votre facture de solde d'honoraires en date du 10 septembre 2004, - le solde me revenant par chèque à mon ordre....>>. Les termes de ce courrier étaient très clairs. M.[V] demandait à Me [G], non plus d'adresser la somme qu'il détenait en provenance du prix de cession du fonds à la Société Marseillaise de Crédit, mais de prélever sur cette somme 2.742,25 € à adresser à la SCP [O], avoués, d'y prélever encore 2.000 € en règlement de Me [G] lui-même et de lui adresser à son ordre et non plus à l'ordre de la Sarl La Maison compte SMC, le solde restant. C'est donc sur mandat de son client M.[F] [V] que Me [G] a ainsi procédé au règlement de l'avoué, à un paiement à son profit et adressé le solde soit un chèque d'un montant de 31.718,75 € à l'ordre de M.[F] [V]. Comme l'a relevé le premier juge, aucune relation contractuelle ne liait la Sarl La Maison à Me [G]. Cette relation était entre M.[V] et Me [G]. Il ne peut être reproché par la Sarl La Maison à Me [G] de ne pas avoir respecté le mandat liant ce dernier à M.[V] alors que c'est sur instructions de M.[V] que Me [G] s'est dessaisi des fonds. La Sarl La Maison sera déboutée de ses demandes. Pour autant il ne peut être dit que l'action de la Sarl La Maison aura été abusive. -III) sur l'action contre Me [D] [H] : Me [H] était l'avocat de Mme [N] [W] épouse [V] Il n'a fait qu'agir dans les intérêts de sa cliente. La Sarl La Maison ne peut rien reprocher à Me [H], tiers par rapport aux relations Sarl La Maison, Société Marseillaise de Crédit, M.[V]. Le jugement sera confirmé. La Sarl La Maison indemnisera les intimés de leurs frais irrépétibles d'appel et supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse, Y ajoutant, Condamne la Sarl La Maison à payer à Me [Y] [G] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance, Condamne la Sarl La Maison à payer à Me [D] [H] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus de ceux de première instance, Condamne la Sarl La Maison aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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