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[K] [H]
[S] [M] épouse [H]
C/
[I] [L]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 26 FEVRIER 2026
N°
N° RG 25/00991 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GWNO
APPELANTS :
Monsieur [K] [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [S] [N] [M] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal DURY, avocat au barreau de MACON
*****
Nous, Olivier Mansion, magistrat de la mise en état, assisté de Aurore Vuillemot, greffier,
Exposé du litige :
Vu les conclusions de M. [L] en date du 12 janvier 2026 formant incident de procédure en ce qu'il est demandé la radiation de l'affaire et le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme et M. [H] en date du 23 janvier 2026 tendant au rejet des demandes,
Vu les conclusions de désistement d'incident du 10 février 2026,
Vu le jugement du 3 juillet 2025,
Vu la déclaration d'appel du 30 juillet 2025,
MOTIFS :
Sur la demande de radiation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que la radiation de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521, à moins qu'il apparaisse que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité de l'exécuter.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, M. [L] rappelle que le jugement précité condamne les époux [H] à lui payer les sommes de 850 et 500 euros avec exécution provisoire et que la demande en paiement du 23 décembre 2025 est restée sans effet.
Les époux [H] répondent qu'ils ont réglé la somme due en adressant un chèque à leur conseil qui l'a transmis à celui de M. [L].
Il y a lieu de constater, au dernier état de la procédure d'incident, que M. [L] se désiste de sa demande de radiation.
Sur les autres demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Les époux [H] supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état statuant par décision contradictoire :
- Constate le désistement de M. [L] de l'incident initié par conclusions du 12 janvier 2026 ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
- Condamne Mme et M. [H] aux dépens de la procédure d'incident ;
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Olivier Mansion
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