Cour de cassation, 06 avril 1987. 83-17.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-17.194
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 1987
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Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 2 juillet 1982), qu'ayant emprunté, pour accéder à l'appartement dont Mme X... était locataire dans l'immeuble de M. A..., un balcon dont le revêtement était inachevé, Mme Y... fit une chute et se blessa ; qu'elle a réclamé la réparation de son préjudice à M. A..., à Mme X... et à son assureur, le Groupe des Mutuelles du Mans ; que la Caisse Mutuelle Régionale du Rhône est intervenue ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu, par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, la responsabilité de M. A..., alors, d'une part, que la Cour d'appel aurait déclaré celui-ci gardien de la chose sans constater qu'il avait sur celle-ci les pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction, et alors, d'autre part, que la Cour d'appel se serait abstenue de rechercher si le locataire n'avait pas accepté et reçu les lieux loués comprenant le balcon en l'état, ce qui aurait exclu toute conservation de la garde par M. A..., soit comme propriétaire, soit comme entrepreneur ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si le balcon faisait partie de la location consentie à Mme X..., M. A... en avait entrepris lui-même le revêtement qui, resté inachevé, laissait une dénivellation ayant joué un rôle actif dans la production du dommage ; qu'il ajoute, par motifs adoptés, que cette dénivellation constituait un vice de la structure de l'immeuble ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a pu estimer que le propriétaire de la chose instrument du dommage avait conservé la garde de la partie défectueuse du balcon ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, d'une part, d'avoir retenu une faute à la charge de Mme Z... sans répondre à ses conclusions, reprises des motifs du jugement dont elle demandait confirmation, par lesquelles elle avait soutenu qu'elle avait été trompée par la configuration des lieux et qu'elle n'était tenue à aucune vigilance particulière en l'absence de toute signalisation du danger représenté par le chantier inachevé ; d'autre part, d'avoir retenu seulement pour partie la responsabilité de M. A..., alors que seul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil et que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le seul défaut du balcon était l'existence d'une dénivellation, l'arrêt retient que Mme Z... aurait pu éviter sa chute si elle avait regardé où elle marchait ; que de ces constatations et énonciations qui répondent aux conclusions, la Cour d'appel a pu déduire que Mme Z... avait commis une faute ;
Et attendu que le gardien de la chose instrument d'un dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ;
Que, dès lors, la Cour d'appel a pu décider, sans violer le texte visé au moyen, que la faute commise par Mme Z... exonérait partiellement M. A... de sa responsabilité dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident.
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