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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi, qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué (Orléans, 16 janvier 2004), rendu en dernier ressort et les productions, que, sur poursuites de saisie immobilière exercées par la Banque nationale de Paris Paribas Guadeloupe à l'encontre de M. et Mme X..., il a été fait droit à la demande de subrogation présentée par le Crédit foncier de France ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que la demande de subrogation doit, à peine de nullité, être précédée d'une sommation de continuer les poursuites délivrée au poursuivant ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer de manière générale et abstraite que la demande de subrogation était régulière en la forme, sans caractériser l'existence de la sommation subordonnant cette régularité, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ;
2 / que la subrogation n'est possible que si le poursuivant initial n'a pas déjà définitivement mis fin aux poursuites ; qu'en l'espèce, en faisant droit à la demande de subrogation, sans prendre en considération le désistement d'action et d'instance du poursuivant initial, la BNP Paribas Guadeloupe, déjà acquis au jour de l'audience, le Tribunal a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 722 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 722 du Code de procédure civile, le saisi n'a pas à être mis en cause pour qu'il soit statué sur une demande de subrogation ; qu'il en résulte que celui-ci, aurait-il été, à tort, désigné par le jugement comme partie à l'incident, n'est pas recevable à prétendre que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies ;
Et attendu qu'il ne ressort ni du jugement ni des productions que le Crédit foncier de France, créancier inscrit sommé de prendre connaissance du cahier des charges, avait consenti à la radiation de la saisie ;
D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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