Cour de cassation, 18 juillet 1995. 94-10.022
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-10.022
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juillet 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant Les Terrières, Servanches (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section C), au profit :
1 / de M. Michel Y..., demeurant ... à Abondant (Eure-et-Loir),
2 / de Mme Claudette Y..., demeurant ... à Abondant (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à la détermination judiciaire du passage prévue par l'article 683 du Code civil, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que la parcelle n 161 des époux Y..., ne disposant d'aucune issue sur la voie publique, était enclavée et que ces derniers avaient prescrit, par usage trentenaire, l'assiette de cette servitude ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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