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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 96-80.458

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-80.458

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Roger, contre les arrêts de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, 1°) le premier, en date du 9 mars 1994, qui, dans les poursuites exercées contre lui pour vols aggravés, a notamment ordonné un supplément d'information ; 2°) le second, en date du 20 décembre 1995, qui, pour vols aggravés, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 mars 1994 : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 20 décembre 1995 : Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 456, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et des principes généraux du droit; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 20 décembre 1995, a rejeté la demande de complément d'information sollicitée par Roger X... et tendant à l'audition du témoin Marceline Y..., principal témoin à charge et à sa confrontation avec lui; "aux motifs que, par arrêt du 9 mars 1994, la cour d'appel de Limoges a ordonné un supplément d'information afin que, par référence aux dispositions de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il puisse être confronté avec le principal témoin à charge, Mme Marceline Y...; que cette confrontation n'a pu avoir lieu, le témoin ayant indiqué par écrit qu'il ne pouvait pas venir de Belgique en France en raison de son état de santé; qu'entendue le 20 décembre 1994 à Liège (Belgique) par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du magistrat chargé du supplément d'information, Mme Y... a justifié par la production d'un certificat médical de son impossibilité de se déplacer sur de longues distances ; que Roger X... sollicite à nouveau une confrontation avec Marceline Y... et l'audition de celle-ci; qu'il résulte de l'exposé qui précède que la confrontation a été tentée, qu'elle a été organisée au palais de justice de Limoges le 28 octobre 1994 mais qu'un procès-verbal de carence a été établi, le témoin ne s'étant pas présenté pour les raisons ci-dessus énoncées; qu'il y a lieu d'en conclure que cette confrontation est impossible et qu'il doit être passé outre aux débats; "1°) alors qu'il résulte de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger le témoin à charge que, sauf impossibilité dont il leur appartenait de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu; que, pour déterminer si un témoin à charge qui n'a jamais été confronté avec le prévenu est dans l'impossibilité de comparaître devant eux pour être confronté avec lui, les juges doivent se placer à la date où ils statuent et que, dès lors, en se référant à l'impossibilité prétendue du témoin Y... à comparaître à une date (28 octobre 1994) qui se situe plus d'un an avant l'audience de jugement (22 novembre 1995), la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu ce faisant les droits de la défense; "2°) alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 456 du Code de procédure pénale et 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'impossibilité où se trouve un témoin à charge de se déplacer sur de longues distances, ne suffit pas à faire obstacle à sa confrontation avec le prévenu dès lors que le juge correctionnel a toujours la faculté de se transporter pour procéder à cette confrontation et que, dès lors, en n'ordonnant pas d'office cette mesure dont elle reconnaissait implicitement la nécessité, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés"; Attendu que, pour rejeter la demande de complément d'information formée par Roger X... qui sollicitait l'audition du témoin Marceline Y..., la juridiction du second degré, après avoir rappelé qu'elle avait ordonné un supplément d'information à cette fin, énonce que la confrontation n'a pu avoir lieu, le témoin ayant indiqué par écrit qu'il ne pouvait pas venir de Belgique en France en raison de son état de santé ; qu'elle relève qu'ayant été entendue à Liège par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire du magistrat chargé du supplément d'information, Marceline Y... a justifié, par la production d'un certificat médical, de son impossibilité de se déplacer sur de longues distances; que les juges, qui ont relevé que l'intéressée avait été entendue sur le fond, en concluent que la confrontation, vainement tentée, était impossible, et qu'il devait être passé outre; Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions de l'article 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle en justifie les circonstances rendant impossible la comparution sollicitée; qu'elle a souverainement estimé par ailleurs que de nouvelles investigations n'étaient pas nécessaires; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 379 et 382, alinéa 1, de l'ancien Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 20 décembre 1995, a déclaré Roger X... coupable de vol avec effraction au préjudice de la commune du Chalard; "alors qu'en s'abstenant de préciser les circonstances et la nature de l'effraction retenues par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 382, alinéa 1, de l'ancien Code pénal"; Attendu que le prévenu est sans intérêt à critiquer la décision en ce qu'elle aurait omis de caractériser la circonstance aggravante, dès lors que la peine prononcée entre dans les prévisions des textes qui répriment le vol simple; D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 6 2 et 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire, renversement de la charge de la preuve; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 20 décembre 1995, a déclaré Roger X... coupable de vol avec effraction au préjudice de la mairie de Marval-Milhaguet et de la Direction des musées de France; "alors qu'il se déduit des dispositions combinées de l'article 427 du Code de procédure pénale et des articles 6 1, 6 2 et 6 3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les juges ne peuvent fonder leur décision de condamnation en se référant aux déclarations d'un témoin à charge qui, à aucun moment, n'a été confronté avec le prévenu et dont, par conséquent, celui-ci n'est pas en mesure de discuter contradictoirement le témoignage et que, dès lors, en fondant sa décision de condamnation essentiellement sur les seules déclarations du témoin Marceline Y..., dont elle constatait qu'il n'avait jamais été confronté au prévenu et dont elle estimait la comparution impossible, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ainsi que les droits de la défense"; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de vol avec effraction, les juges du second degré retiennent que les déclarations de Marceline Y... sont confortées par un certain nombre d'éléments tels que des constatations ou d'autres témoignages; qu'ils ajoutent que rien ne permet de mettre en cause la véracité des accusations portées à l'encontre de ce dernier, en particulier le fait que Marceline Y... a été capable de reconnaître sur photographies les émaux dérobés et de décrire par le détail les lieux où se trouvait la châsse-reliquaire ainsi que le système de sécurité mis en place pour la conserver; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges, à qui il appartient d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus et sur lesquels se fonde leur conviction, ont justifié leur décision; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 20 décembre 1995, a condamné Roger X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement sans sursis pour des infractions commises en 1980 et 1981; "aux motifs que Roger X... a été condamné le 23 janvier 1976 à un an d'emprisonnement par le tribunal de Liège pour escroquerie et le 26 septembre 1983 à 7 ans d'emprisonnement par la cour d'appel de Rennes; que l'ampleur des délits commis, la préparation qui les a précédés démontre qu'il s'est agi en l'espèce d'une entreprise concertée qui ne doit susciter aucune bienveillance à l'égard des auteurs et que, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité du prévenu, une peine de 3 ans d'emprisonnement pour sanctionner la commission desdits délits doit être prononcée; "1°) alors que le visa de décisions de condamnations françaises et étrangères dont le caractère définitif n'a pas été constaté par la cour d'appel ne permet pas de cerner la personnalité d'un prévenu au regard des dispositions des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal; "2°) alors que tout accusé a droit au procès équitable ; qu'en application de ce principe, en aucun cas une décision de condamnation - même définitive - prononcée pour des faits postérieurs à la commission des infractions poursuivies ne peut entrer en ligne de compte pour l'appréciation de la personnalité d'un prévenu et justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis et que, dès lors, l'arrêt, qui n'a pas précisé la date des faits ayant donné lieu à la condamnation de la Cour de Rennes, en date du 26 septembre 1983, c'est-à-dire postérieure aux faits poursuivis, est insuffisamment motivé au regard des dispositions impératives des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal"; Attendu que, pour condamner Roger X... à trois ans d'emprisonnement, les juges du second degré, après avoir analysé les faits et le comportement du prévenu, se prononcent par les motifs reproduits au moyen; Attendu qu'en l'état de ces motifs reproduits au moyen, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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