Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-81.999
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-81.999
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Brigitte, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 17 février 1999, qui, pour vols, l'a condamnée à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 379 ancien du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code pénal ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré la demanderesse coupable de vol ;
"aux motifs que Brigitte Y... avait été engagée par la chambre syndicale d'Edition Musicale (CSDEM) à compter du 1er janvier 1986 en qualité de responsable de service, poste correspondant au coefficient hiérarchique 400 de la convention cadre et agent de maîtrise d'édition de musique et sa rémunération mensuelle ayant été fixée à un montant brut de 10 700 francs ; qu'il n'était produit par la prévenue aucune justification de la modification de cette convention qu'elle invoque et de nature à expliquer l'augmentation de son salaire ; que l'expert comptable, commis par le juge d'instruction, relevait qu'à compter du 5 mars 1986, le règlement des salaires de la prévenue était opéré au moyen, d'une part, d'un virement mensuel de 9 000 francs (supérieur au salaire net qui lui avait été alloué), d'autre part, au moyen de chèques ; qu'ainsi pour l'année 1986, alors qu'elle aurait dû percevoir, au titre de ses salaires, la somme de 107 109,52 francs, la prévenue avait perçu la somme de 187 111,14 francs ; que la photocopie des chèques litigieux ne pouvait être obtenue en raison de l'ancienneté des faits ;
que, pour l'année 1987, il apparaissait que la prévenue se serait octroyé la qualité de secrétaire générale avec le coefficient 540 qui correspond au grade hiérarchique le plus élevé prévu à la convention collective ; qu'ainsi, le montant de son salaire brut, initialement fixé à 10 700 francs, a été porté au mois d'avril 1987 à 13 159,98 francs, soit une majoration de 22,90 %, au mois de septembre 1987 à 17 283,24 francs, soit un accroissement de 61,53 % par rapport aux émoluments fixés dans le contrat ; qu'elle a ainsi perçu pour l'année 1987, la somme de 251 249,74 francs ; que, pour l'année 1988, sa rémunération brute au regard du coefficient hiérarchique de 540, passait de 17 283,24 francs à 17 770 francs, ce qui a porté les sommes qu'elle a encaissées à titre de salaire à 332 788,35 francs pour cette année-là ; que, pour la période de janvier à juillet 1989, elle a perçu des salaires pour un montant de 161 693 francs ; que Brigitte Y... prétendait que les différents organismes professionnels qui l'employaient, et notamment la CSDEM et la Fédération nationale de musique auraient mis plusieurs mois à se mettre d'accord sur sa rémunération et qu'un virement mensuel de 9 000 francs aurait été effectué, que son salaire aurait été fixé définitivement à partir du mois de juillet 1987 et des régularisations lui auraient été versées à partir de cette date ;
qu'enfin, une indemnité de licenciement de 108 236 francs, qui lui était due par la Fédération nationale de la musique, lui était versée par la CSDEM qui la récupérait auprès de ladite fédération ; que ces affirmations n'étaient justifiées par aucun document ; que plusieurs chèques avaient été émis par Francis A... (le trésorier) au nom de Brigitte Y..., épouse X... ; qu'elle ne justifiait ni au cours de l'expertise ni au cours de l'instruction des avances de fonds qu'elle aurait effectuées pour le compte de la CSDEM, des avances de frais qui lui auraient été ainsi remboursées ; que les retraits de fonds s'élevaient à la somme de 78 482,50 francs et seule une somme de 10 566,57 francs aurait été utilisée au règlement des salaires d'une employée ; que l'analyse des mouvements de fonds ayant transité sur les comptes bancaires personnels des époux X... permettait de relever l'existence de nombreuses remises de fonds ; que la prévenue prétendait que ces sommes provenaient des pourboires perçus par son mari qui était employé comme sommelier ; que, s'agissant d'un chèque du 15 septembre 1986 de 15 000 francs qui aurait correspondu à un prêt qui lui aurait été consenti par son employeur et pour lequel Brigitte Y... présente une lettre qu'elle avait adressée le 3 mai 1986 au président de la CSDEM et une note dactylographiée signée par Patrick A..., le trésorier, indiquant que l'avance qui lui avait été consentie serait remboursée à hauteur de 500 francs par mois, par prélèvement sur son salaire ; cependant, le bulletin de salaire du mois de septembre 1986 ne fait pas mention d'un remboursement ; que, s'agissant d'un chèque du 22 septembre 1986 de 4 744 francs dont le talon porte la mention "Canon photocopieuse", l'expert a pu trouver dans les archives de la CSDEM une facture concernant l'achat de fournitures Canon pour ce montant, facture déjà réglée par un chèque en date du 23 juillet 1986 ; que, s'agissant d'un chèque de 14 000 francs du 15 mai 1987, la prévenue fournissait un document selon lequel des avances de salaires lui auraient été consenties au cours de l'exercice 1986-1987 et qui
devaient être régularisées sur le bulletin de salaire du 31 mars 1987 ; que les feuilles de salaire de Brigitte Y... ne faisaient pas mention d'une telle régularisation ; que, s'agissant du chèque de 7 000 francs du 10 juin 1987 sur le talon duquel il était inscrit "voire décompte frais assemblées générales", Brigitte Y... déclarait avoir laissé au siège les justificatifs correspondants ; que, s'agissant du chèque du 30 juillet 1987 de 12 000 francs dont le talon portait la mention B X... s/prêt", la prévenue n'apportait pas la preuve qu'un prêt lui ait été consenti ;
que, s'agissant du chèque du 22 septembre 1987 de 5 193 francs dont le talon porte la mention "Mme X... frais voir pièces", la prévenue prétendait que la justification des frais qu'elle aurait avancés pour le compte de la CSDEM se trouvait dans les archives de la CSDEM lors de son départ ; que, s'agissant du chèque du 28 septembre 1987 de 3 292,85 francs dont le talon portait la mention "fournisseurs voir décembre ci-joint", la prévenue ne fournissait ni le détail des frais en cause, ni les justificatifs y afférents ; que, s'agissant du chèque du 13 octobre 1987 de 19 107,64 francs dont le talon porte les mentions "ordre B X... 4 500 francs, frais + 14 607,64 francs, prime salon", la somme de 14 607,64 francs représentait les salaires que la prévenue s'était octroyés et ne justifiait pas de la somme de 4 500 francs qu'elle avait prélevée à titre de remboursement de frais ; que, s'agissant du chèque du 2 février 1988 de 4 361,55 francs sur le talon duquel était portée la mention "frais divers voir justificatifs", aucune pièce ne justifiait les remboursements en cause au profit de la prévenue ; que, s'agissant du chèque du 19 février 1988 de 37 990,74 francs dont le talon portait la mention "B X...", la prévenue ne fournissait aucune précision sur l'objet de ce règlement effectué à son profit ; que, s'agissant du chèque du 29 février 1988 de 6 182,51 francs dont le talon portait la mention "frais divers", la prévenue déclarait que les justificatifs se trouvaient dans les archives de la CSDEM lors de son départ ; que, s'agissant du chèque du 8 mars 1988 de 20 000 francs dont le talon portait la mention "Mme B C 20 000 francs, chèque O'Neil en remb", la prévenue ne justifiait pas avoir remboursé à Francis A... la somme de 20 000 francs ; que, s'agissant du chèque du 23 mars 1988 de 2 837,67 francs sur le talon duquel se trouvait la mention "téléphone", la prévenue ne justifiait pas des frais en cause pas plus qu'elle ne fournissait de justification concernant l'utilisation de la somme de 9 310,95 francs concernant le chèque du 25 mars 1988 sur le talon duquel se trouvait la mention "frais musicord att à faire compte frais et primes" ; que, s'agissant du chèque du 26 avril 1988 de 3 879,99 francs, le montant du chèque paraît avoir été écrit par Brigitte Y..., cependant que le talon correspondant ne comportait aucune indication sur le nom du bénéficiaire ; que, s'agissant du chèque du 2 juin 1988 de 4 298,90 francs dont le talon portait la mention "BC remboursement frais divers", la prévenue n'apportait pas les justificatifs afférents à ces frais ; que, s'agissant du chèque du 16 janvier 1989 de 4 921,15 francs portant la mention "Mme B. X... remb. frais" sur le brouillard de la banque, l'intéressée portait comme libellé en regard de cette sortie de fonds "frais BC" et n'apportait aucune justification quant
auxdits frais ; que les notes de téléphone de la CSDEM étaient réglées par prélèvement automatique tous les deux mois ; que, malgré cela, la CSDEM a réglé sur son compte bancaire quatre chèques émis à l'ordre de CFRT ou de France Télécom, pour un montant de 10 768,62 francs et que Brigitte Y... reconnaissait qu'il s'agissait de frais de téléphone personnel mis à la charge de la CSDEM mais précisait qu'elle était amenée à travailler chez elle et à utiliser son téléphone personnel pour le compte de la CSDEM, mais ne fournissait ni l'accord écrit du trésorier de la CSDEM sur la prise en charge de ses notes de téléphone personnelles ni sur lesdites notes ; qu'un chèque portant la signature de Francis A... avait été établi au nom de M. ou Mme Z... qui assuraient la garde des enfants de Brigitte Y... ; que Brigitte Y... soutenait que la somme de 500 francs correspondait à un achat de fleurs pour le compte de la CSDEM au fils de Mme Z... qui exploitait un fonds de commerce de fleurs mais sans en rapporter la preuve ; qu'en ce qui concerne une somme de 30 850 francs payée au groupe "Ariane Taxis", Brigitte Y... affirmait que la somme correspondait pour partie à huit sur neuf trajets à son domicile facturés au prix unique de 120 francs qui s'expliquait par le fait que compte tenu des horaires tardifs auxquels elle quittait son travail, elle avait été autorisée à utiliser des taxis et le surplus, s'expliquant par le fait que le chauffeur de taxi d'Ariane B... faisait office de coursier pour le compte de la CSDEM, mais qu'elle n'apportait aucune justification de ses dires ;
"alors, d'une part, que le vol suppose une soustraction frauduleuse ; qu'il ne suffit pas que le prévenu se soit frauduleusement approprié la chose d'autrui, qu'il faut de plus qu'il l'ait soustraite au moyen d'une main-mise et d'une appréhension opérée par lui-même sur ladite chose avec l'intention coupable de la détourner au préjudice de son légitime propriétaire ; que la remise faite volontairement par un tiers ne présente pas les caractères de la soustraction frauduleuse et, par conséquent, du vol ; qu'en l'espèce actuelle, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que (p. 6) Brigitte Y... n'avait pas été autorisée à signer les chèques ;
que l'ensemble des chèques remis à la demanderesse pas plus que les virements effectués à son compte ne sauraient constituer une soustraction frauduleuse en l'absence d'appréhension par la demanderesse ;
"alors, d'autre part, que la remise obtenue par un procédé dolosif ne saurait constituer un vol ; qu'en effet, le fait d'obtenir une remise par un procédé frauduleux est susceptible de constituer une remise obtenue au moyen d'une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie, mais qui n'était pas poursuivie en l'espèce, et qui n'était du reste pas allégué, mais non un vol ;
"alors, de troisième part, que la charge de la preuve d'une soustraction frauduleuse repose sur les parties poursuivantes (ministère public et partie civile) ; qu'en l'espèce actuelle, si la décision attaquée affirme que la prévenue se serait octroyé pour 1987 la qualité de secrétaire générale avec coefficient de 540 correspondant au grade hiérarchique, et pour les années antérieures des sommes supérieures à celles de la convention initiale par laquelle elle avait été engagée mais ne démontrerait pas qu'elle ait obtenu une augmentation de salaire, il n'en reste pas moins qu'il ne résulte pas de la décision attaquée que la prévention et la partie civile aient établi que les virements effectués d'un montant de 9 000 francs supérieur au salaire net qui lui avait été alloué, et les chèques complétant les sommes aient été remis par erreur à Brigitte Y... et conservés de mauvaise foi par la demanderesse qui n'avait pas la signature ;
"alors, de quatrième part, que, s'agissant des frais consentis à la demanderesse et non remboursés, l'arrêt attaqué n'établit pas que les sommes remises à Brigitte Y... lui aient été remises involontairement, et qu'il est constant, par ailleurs, que le fait pour la demanderesse de ne pas avoir remboursé des sommes avancées ne saurait constituer une soustraction frauduleuse en l'absence d'erreur démontrée ;
"alors, de cinquième part, que si la cour d'appel constate l'existence d'un chèque "Canon photocopieuse" destiné à payer une photocopieuse Canon déjà payée, les juges du fond n'ont pas constaté dans quelles conditions le chèque aurait été émis, ni à l'ordre de qui, et n'établissent donc pas un vol sur ce point ; qu'au surplus, la décision attaquée n'établit même pas que l'erreur relevée ait profité à la demanderesse ;
"alors, de sixième part, que la décision attaquée, en constatant que divers chèques (22 septembre 1987, 13 octobre 1987, 2 février 1988 notamment) portent la mention de remboursement de frais à Brigitte X..., laquelle ne justifie pas des frais et des avances faites par elle, ne caractérise pas pour autant que les remises ainsi faites ne sont pas volontaires et auraient pu être retenues de façon dolosive ; que, la demanderesse ayant reçu des chèques qui lui avaient été remis volontairement, la Cour, en constatant ces remises de chèques, ne caractérise pas l'existence de soustraction frauduleuse, et intervertit la charge de la preuve en exigeant de Brigitte Y... la preuve des frais remboursés ou de l'origine des dépenses effectuées que ces chèques auraient été destinés à rembourser ; qu'il en est ainsi d'autres chèques émis dans les mêmes conditions notamment chèques du 19 février 1988, du 29 février 1988, du 8 mars 1988 ;
"alors, de septième part, que toute décision doit être motivée ; qu'en l'espèce actuelle, la décision attaquée qui retient à la charge de la demanderesse et comme constituant des soustractions frauduleuses, l'émission de chèques notamment en date du 28 septembre 1987 portant la mention "fournisseur voir décembre ci-joint", 25 mars 1988 portant la mention "frais musicord att à faire compte frais et primes" sans aucun justificatif, mais sans préciser que ces chèques aient été émis à l'ordre de Brigitte Y..., que celle-ci ait pu en bénéficier, ni même que ces chèques n'aient pas été émis volontairement, ne caractérise pas un vol ; qu'il en est de même s'agissant d'un chèque du 26 avril 1988 dont le talon n'indique pas le nom du bénéficiaire ;
"alors, de huitième part, que la décision attaquée qui constate que des notes de téléphone de Brigitte Y... ont été réglées par la CSDEM n'établit pas que, par ce procédé, Brigitte Y... ait procédé à des soustractions frauduleuses, et que les factures ainsi réglées par la CSDEM ne l'aient pas été volontairement ; la Cour n'a pas justifié l'existence d'une soustraction frauduleuse ;
"alors, enfin, que la décision attaquée qui n'établit ni que Brigitte Y... ait bénéficié d'un chèque émis à l'ordre de Mme Z..., ni qu'elle ait bénéficié de chèques émis à l'ordre d'Ariane B... (à supposer même qu'elle ait exposé des dépenses de taxi sans l'autorisation des personnes habilitées de la CSDEM) n'a pas par là-même caractérisé une soustraction frauduleuse" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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