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Cour de cassation, 03 octobre 2000. 98-21.969

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-21.969

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Edith X..., 2 / M. Rémy X..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile, Section A), au profit de M. Claude X..., demeurant chez Mme Ginette Z..., Quartier Le Belvezet, 07700 Saint-Marcel-d'Ardèche, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X... et de M. Rémy X..., de Me Roger, avocat de M. Claude X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte notarié du 21 août 1984, Eva A..., veuve X..., a fait donation à son fils Claude de biens immobiliers dont elle s'était réservé l'usufruit sa vie durant ; que, par acte du même jour, M. Claude X... a donné à titre de partage anticipé à ses cinq enfants la nue-propriété des biens qu'il venait de recevoir, en s'en réservant l'usufruit ; que, le 5 juin 1992, Eva A..., veuve X..., est décédée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mlle Edith X... et M. Rémy X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 8 septembre 1998) d'avoir dit que la clause contenue dans l'acte de donation-partage du 21 août 1984 par laquelle leur père se réservait l'usufruit sur les immeubles bâtis déjà grevés de l'usufruit d'Eva A..., veuve X..., était valable 1 / alors qu'il résulte de l'article 949 du Code civil que la clause de réversibilité de l'usufruit insérée dans l'acte de donation-partage s'analyse en une donation de biens à venir puisque l'un des usufruits réservés ou constitués n'est pas né au moment de la donation-partage, de sorte qu'en considérant néanmoins que M. Claude X... avait pu se réserver dans l'acte de donation-partage un usufruit qui n'était pas né, la cour d'appel aurait violé le texte susvisé ; 2 / alors que Mlle Y... et M. Rémy X... faisaient valoir dans leurs conclusions, laissées sans réponse, deux moyens péremptoires tenant, le premier, à ce que la jurisprudence citée par le Tribunal, concernant un unique démembrement de propriété avec une succession d'usufruitiers, n'était pas transposable au cas d'espèce, le second à ce que l'usufruit étant un droit personnel et viager qui s'éteint par la mort de l'usufruitier, il ne fait donc pas partie de la succession ; Mais attendu, d'une part, que la clause de réversibilité de l'usufruit s'analyse en une donation à terme de biens présents et que le droit du second usufruitier lui est définitivement acquis dès le jour de l'acte, seul l'exercice de ce droit s'en trouvant différé au décès du donateur ; Attendu que, d'autre part, en énonçant que Claude X... était devenu propriétaire des immeubles donnés, grevés d'une réserve d'usufruit au profit de sa mère, et qu'il pouvait donc valablement, en sa qualité de propriétaire ayant vocation à recevoir l'usufruit desdits biens au décès de celle-ci, s'en réserver l'usufruit à son profit dans l'acte du même jour contenant donation-partage desdits biens en nue-propriété à ses propres enfants, ledit usufruit, indépendant de celui dont bénéficiait sa mère jusqu'à son décès, ne commençant qu'au moment où celui-ci prenait fin, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'ils font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Claude X... la somme de 6 000 francs à titre de dommages-intérêts, en se bornant à relever que ceux-ci avaient agi dans le seul but de nuire à leur père, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la clause critiquée était clairement stipulée dans l'acte de donation-partage acceptée par Mlle Y... et M. Rémy X..., qu'ils connaissaient donc nécessairement le caractère infondé de leur procédure contre leur père et avaient agi dans le seul but de lui nuire, lui imposant les soucis d'un procès ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé la faute de Mlle Edith X... et M. Rémy X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... et M. Rémy X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement Mlle X... et M. Rémy X... à payer à M. Claude X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-03 | Jurisprudence Berlioz