Cour de cassation, 22 novembre 2005. 04-30.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-30.141
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1350 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M X... a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon d'une demande tendant à l'annulation d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Chambéry estimant à 10 % son taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail du 5 avril 1965 ;
Attendu que pour maintenir ce taux, l'arrêt attaqué retient que les troubles psychiques ont été imputés à un précédent accident du travail en date du 17 septembre 1964 et que le taux de 10 % contesté concernant l'accident du travail du 5 avril 1965 a pris en compte la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que ses aptitudes et sa qualification professionnelle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'un précédent arrêt de la cour d'appel de Chambéry, rendu entre les mêmes parties, le 25 septembre 1997, devenu irrévocable, avait jugé que les soins psychothérapeutiques entrepris depuis octobre 1989 étaient directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 5 avril 1965 et devaient être pris en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2004, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.
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