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Cour de cassation, 08 juillet 2003. 02-13.434

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.434

jurisprudence.case.decisionDate :

8 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt infirmatif (Montpellier, 1er mars 2001), qui a déclaré son action prescrite ; Attendu que le grief, en ce qu'il ajoute aux certificats d'adhésion des stipulations qu'ils ne contiennent pas, manque en fait ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle d'entraide et de prévoyance Militaires-Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-08 | Jurisprudence Berlioz