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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.198

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.198

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association de gestion et d'animation du foyer d'Imphy, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1999 par le conseil de prud'hommes de Nevers (section activités diverses), au profit : 1 / de M. Georges X..., demeurant ... le Châtel, 2 / de Mme Ghislaine Z..., demeurant 25, A... Jean Jaurès, 58160 Imphy, 3 / de Mme Laurence Y..., demeurant ..., 4 / de M. Mahir B..., demeurant ..., 5 / de Mme Sylvie C..., demeurant ..., 6 / de Mme Marjorie D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par les défendeurs au pourvoi : Attendu que MM. X... et B..., E... Z..., Y..., C... et D... soutiennent que le pourvoi est irrecevable au motif que le mémoire ampliatif n'aurait pas été déposé dans le délai légal ; Mais attendu que l'Association de gestion et d'animation du foyer Imphy a formé un pourvoi en cassation le 23 juillet 1999 à l'encontre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nevers rendu le 18 juin 1999 dans une instance l'opposant à MM. X... et B..., E... Z..., Y..., C... et D... ; que le récépissé de déclaration de pourvoi lui a été notifié le 15 septembre 1999 ; qu'elle a déposé son mémoire ampliatif le 23 novembre 1999 soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'il en résulte que l'exception de déchéance soulevée en défense doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 7 de l'annexe 2 de la convention collective régissant les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; Attendu que, pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de caisse, le conseil de prud'hommes a retenu que les salariés qui n'étaient ni cadres, ni dans un emploi de comptabilité ou d'économat, procédait à l'encaissement de diverses sommes ; Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les personnels de direction, d'administration ou de gestion qui ne sont ni cadres, ni employés de comptabilité ou d'économat et qui assument des responsabilités de caisse peuvent prétendre au versement de cette prime, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourges ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz