Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-44.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-44.217
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société anonyme Hôtel "La Truffe Noire", dont le siège est ... (Corrèze), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 28 juin 1976 en qualité de chef de rang par la société Hôtel la Truffe Noire, a été licencié le 16 août 1989 ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 29 mars 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt, que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que l'employeur ne s'était pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité d'une réorganisation ou d'une restructuration de l'entreprise ; que le premier moyen est dès lors nouveau, et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le second moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Hotel "La Truffe Noire", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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