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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'EARL Ellerbach, exploitation agricole à responsabilité limitée, venant aux droits du GAEC Ellerbach, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Alsace, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Favre, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Favre, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'EARL Ellerbach, de Me Capron, avocat de la CRCAM d'Alsace, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 décembre 1998), que, le 5 février 1991, la société Hege a remis à l'escompte, à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace (le Crédit agricole), trois lettres de change qu'elle avait tirées sur le GAEC Ellerbach et que celui-ci avait acceptées ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Hege, intervenue le 27 mai 1992, le Crédit agricole a assigné le GAEC Ellerbach en paiement du montant du dernier effet, resté impayé ;
Attendu que l'EARL Ellerbach, venant aux droits du GAEC Ellerbach, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné celui-ci à payer à la banque la somme de 150 000 francs majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 1992, alors, selon le moyen qu'agit sciemment au détriment du tiré et ne peut invoquer le bénéfice de l'inopposabilité des exceptions le banquier qui prend à l'escompte une lettre de change en pleine connaissance de la situation irrémédiablement compromise de son client et qui met ainsi le tiré dans l'impossibilité de se prévaloir vis-à-vis du tireur des moyens de défense issus de ses relations avec ce dernier ;
qu'en se bornant à relever qu'il ne résulte pas du rapprochement de la date de cessation des paiements et de la date de l'escompte que la banque connaissait la situation de la société HEGE, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette connaissance et cette conscience de porter préjudice à l'EARL Ellerbach ne résultaient pas des déclarations du directeur de l'agence lors de l'enquête de police selon lesquelles les maximums de découverts autorisés étaient atteints et interdisaient toute contrepassation éventuelle du montant des traites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 121 du Code de commerce ;
Mais attendu que la cour d'appel a recherché, comme il convenait pour l'application du texte susmentionné, si la banque savait, lorsqu'elle a escompté les lettres de change, que les provisions de celles-ci ne seraient pas constituées à leurs échéances ou que la situation de la société Hege était irrémédiablement compromise et qu'ainsi, elle avait conscience, à ce moment, d'empêcher le GAEC Ellerbach de se prévaloir de l'exception de défaut de provision ; qu'elle s'est référée, à cette fin, aux divers éléments de preuve soumis à son examen, en particulier aux circonstances dans lesquelles les effets avaient été émis ; qu'elle a rejeté le seul argument précis avancé quant à l'allégation de la situation irrémédiablement compromise du tireur, fondé sur le rapprochement des dates de remise de l'effet et de cessation des paiements ; que sa décision se trouve ainsi justifiée au regard de l'article L. 511-12 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EARL Ellerbach aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'EARL Ellerbach à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Alsace la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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