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Cour de cassation, 24 juin 1987. 85-11.887

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-11.887

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale (ancien) devenu l'article L. 376-1 dans la nouvelle codification et l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué a débouté la Caisse régionale d'assurances maladie de sa demande tendant à ce que sa créance envers M. X..., responsable de l'accident dont avait été victime son assurée, Gilberte Y..., soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, aux motifs que l'organisme social ne pouvait obtenir les intérêts au taux légal qu'à compter du jour où avait été prononcé le jugement, confirmé sur ce point, ayant reconnu le principe de son droit propre au remboursement de ses débours, et que, tant dans l'assignation que dans ses conclusions de première instance, la Caisse n'avait pas réclamé les intérêts à compter de la demande, en sorte que sa prétention formulée en appel était contraire aux dispositions de l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, cependant, d'une part, que, s'agissant de prestations légales auxquelles elle était tenue, la Caisse avait, en application de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, un droit propre au recouvrement de ses débours ; que sa créance, qui était déterminée, devait donc produire des intérêts moratoires depuis le jour de la demande ; que, d'autre part, les parties pouvant en appel ajouter à la demande originaire les demandes qui en sont l'accessoire, la Caisse était recevable à solliciter l'octroi des intérêts de sa créance dont le paiement avait été réclamé en première instance ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement du chef des intérêts moratoires demandés par la Caisse régionale de Lorraine, l'arrêt rendu le 11 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-06-24 | Jurisprudence Berlioz