Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-82.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-82.286
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, en date du 25 novembre 2004, qui a renvoyé Georges X... des fins de la poursuite des chefs d'infractions au Code rural et au Code de l'environnement ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 214-23 du Code rural, 31 et suivants, 463 et 802 du Code de procédure pénale ;
Vu l'article L.214-23 III du Code rural ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux constatant des infractions en matière de protection des animaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt infirmatif attaqué et des pièces de procédure que Georges X..., exploitant agricole, a été poursuivi pour diverses infractions au Code rural et au Code de l'environnement constatées par les services vétérinaires les 23 mai et 18 novembre 2003 et le 9 janvier 2004 ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée régulièrement par le prévenu qui soutenait que les inspecteurs vétérinaires n'avaient pas respecté le délai légal de transmission et prononcer sa relaxe, l'arrêt retient que les procès-verbaux des 23 mai et 18 novembre 2003, clos le 29 décembre 2003, ont été réceptionnés par le ministère public le 16 janvier 2004 et qu'aucune date de transmission n'est indiquée sur celui du 9 janvier 2004 ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des mentions des procès-verbaux litigieux que ceux des 23 mai et 18 novembre 2003 ont été adressés au procureur de la République le 29 décembre 2003, jour de leur clôture, et que celui du 9 janvier 2004, clos le 11 février 2004, a été transmis au ministère public à cette date, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte la date de réception de ces pièces par leur destinataire, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 25 novembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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