Cour de cassation, 06 novembre 2001. 00-17.209
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-17.209
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), au profit :
1 / de Mme Claudine Z..., veuve de M. Georges A..., demeurant ...,
2 / de Mme Véronique A..., épouse X..., demeurant ... de Saint-Juste, 95000 Chaumontel,
3 / de Mlle Isabelle A..., demeurant ...,
4 / de M. Sébastien A..., demeurant ...,
5 / de Mme Jeannine C..., épouse B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Boullez, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la surface cultivée par M. A... avant et après le décès de M. C... ait été diiférente ni qu'il se soit emparé de la parcelle F. 330 postérieurement au décès de son bailleur initial et retenu que la circonstance que Mme B... ait ignoré, en raison de l'erreur affectant l'attestation de propriété établie en 1978, qu'elle était propriétaire de ladite parcelle était sans incidence sur les droits antérieurement acquis du preneur et enfin que le fait, à le supposer démontré, que le loyer ait été calculé à partir de 1987, sur la base de 18 ares 03 centiares au lieu de l'être sur celle de 21 ares 43 centiares n'avait pas eu pour effet de priver M. A... de ses droits sur cette parcelle, la cour d'appel, qui en a justement déduit que le statut du fermage lui était applicable, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les consorts A... fondaient expressément leur action devant elle sur les dispositions de l'article L. 412-12 du Code rural, a constaté que Mme B... ne s'était pas conformée aux obligations découlant des dispositions de cet article et en a exactement déduit que la vente devait être annulée et les consorts A..., déclarés acquéreurs au lieu et place de M. Guerlin ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros aux consorts A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.
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