Cour de cassation, 17 février 2022. 21-12.254
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.254
jurisprudence.case.decisionDate :
17 février 2022
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10097 F
Pourvoi n° D 21-12.254
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2022
1°/ Mme [X] [F], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],
2°/ la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [H],
ont formé le pourvoi n° D 21-12.254 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires des parkings Boussingault du [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 5], représenté par son syndic la société Bretagne Avenir immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H] et de la société BTSG, ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat du syndicat des copropriétaires des parkings Boussingault du [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [H] et la société BTSG, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BTSG, ès qualités ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires des parkings Boussingault du [Adresse 6] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et la société BTSG, ès qualités,
La société Btsg ès qualité fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] soit condamné à lui payer la somme de 25.400 € de dommages et intérêts et soit condamné à procéder à la démolition des constructions édifiées à l'emplacement initial du lot n°1 ;
1°) ALORS QUE commet une faute le syndicat des copropriétaires qui effectue, sans l'accord du propriétaire du lot, ni sans y être autorisé par une décision définitive de l'assemblée générale des copropriétaires, des travaux sur ce lot privatif, de nature à en modifier l'emplacement et la superficie, pour y faire édifier une partie commune ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter la société Btsg ès qualité de son action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires, qu'il résultait des procès-verbaux des assemblées générales versées aux débats que les travaux de réhabilitation des parkings et la suppression de certains emplacements pour les intégrer dans les parties communes avaient été votés par les copropriétaires et que ces modifications étaient intervenues en vertu de délibérations définitives de sorte que les copropriétaires concernés ne pouvaient arguer d'un préjudice quelconque, une éventuelle indemnisation étant du ressort de l'assemblée générale, sans vérifier, comme il le lui incombait, si les décisions d'assemblée générale de copropriétaires relatives aux travaux de réhabilitation des parkings et à la suppression de certains emplacements, sur lesquelles elle se fondait, concernaient le lot n° 1 appartenant à Mme [H], dont l'emplacement et la superficie avaient été modifiés par le syndicat des copropriétaires sans son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de l'article 544 du même code et de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
2°) ALORS QU'en tout état de cause les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires, produits aux débats, en date du 6 janvier 2012, du 11 janvier 2013 et du 15 novembre 2013, qui avaient adopté les résolutions relatives aux travaux de réhabilitation du parking et à la suppression de lots par intégration aux parties communes, portaient sur la parcelle cadastrée CE 13, le lot n° 8 et le lot n° 88 ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de la société Btsg ès qualité tendant au paiement de dommages et intérêts pour les travaux effectués par le syndicat des copropriétaires sur lot n° 1, qu'il résultait des procès-verbaux des assemblées générales versées aux débats que les travaux de réhabilitation des parkings et la suppression de certains emplacements pour les intégrer dans les parties communes avaient été votés par les copropriétaires et que ces modifications étaient intervenues en vertu de délibérations définitives de sorte que les copropriétaires concernés ne pouvaient arguer d'un préjudice quelconque, la cour d'appel a dénaturé les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires du 6 janvier 2012, du 11 janvier 2013 et du 15 novembre 2013, lesquels ne portaient pas sur le lot n° 1 appartenant à Mme [H], violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard