Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-60.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-60.413
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques (Sud-Rail), dont le siège est BP. n° 1, 94191 Villeneuve-Saint-Georges Cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mai 1998 par le tribunal d'instance de Paris 9ème arrondissement (élections professionnelles), au profit de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
en présence de :
1 ) la Fédération CFTC des cheminots, dont le siège est ...,
2 ) la Fédération des cheminots CGT, domicilié Case 546, 93515 Montreuil Cedex,
3 ) la Fédération générale des transports et de l'équipement CFDT (FGTE-CFDT), dont le siège est ...,
4 ) la Fédération maîtrise et cadres des chemins de fer et activités annexes, dont le siège est ...,
5 ) la Fédération syndicaliste Force ouvrière des cheminots, dont le siège est ...,
6 ) le Syndicat national du personnel d'encadrement des chemins de fer et des activités connexes CFE CGC, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de Fer, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par M. X..., mandataire muni d'un pouvoir établi au nom de la Fédération des syndicats des travailleurs du rail solidaires, unitaires et démocratiques (SUD-RAIL), par une personne dont la qualité n'est pas indiquée ;
Attendu, cependant, que M. X... n'était pas le représentant légal de la Fédération et qu'il ne justifiait pas d'un pouvoir spécial ; qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer ;
Ainsi fait et jugéà par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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