Cour de cassation, 06 octobre 1992. 89-21.718
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-21.718
jurisprudence.case.decisionDate :
6 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Charles-Marie Z..., syndic, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Cotentin Voyages, demeurant à La Barre de Semilly (Manche), avenue de la Mazure,
2°) M. Charles-Marie Z..., syndic, administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat de la société à responsabilité limitée Cotentin Voyages, demeurant à La Barre de Semilly (Manche), avenue de la Mazure,
3°) la société à responsabilité limitée Cotentin Voyages, dont le siège social est à Saint-Lô, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (1ère et 2ème chambres civiles réunies), au profit de M. François X..., demeurant à Cherbourg (Manche), ...,
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Foussard, avocat de M. A... ès qualités et de la société Cotentin, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a demandé à être admis au passif du règlement judiciaire de la société à responsabilité limitée Cotentin voyages (la société) pour une créance indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966 en soutenant qu'il avait été révoqué sans juste motif de ses fonctions de gérant ; Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en ayant accueilli la demande de M. X... sans répondre aux conclusions de la société, assistée du syndic de son règlement judiciaire soutenant dans ses conclusions, que M. X... n'avait pas, en gardant pour lui des sommes remises par des clients, en modifiant les mentions figurant sur les documents déposés au
greffe du tribunal de commerce afin d'en tirer un profit personnel et en s'étant fait frauduleusement verser par des organismes sociaux des indemnités journalières en sus de sa rémunération, commis des faits dont il résultait que les associés avaient de justes motifs de révocation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 2101 et 2102 du Code civil ; Attendu que la cour d'appel a admis la créance invoquée par M. X... à titre privilégié ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que la créance invoquée n'était assortie d'aucun privilège, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers M. Y... et la société Cotentin Voyages, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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