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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-41.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-41.438

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Les Menuiseries Sceennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section industrie), au profit de M. Abdelmalek X..., demeurant ..., bât. T6, n 2956, 92140 Clamart, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, tels qu'ils résultent du mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 8 juillet 1993), que M. X..., engagé le 6 novembre 1989 par la société les Menuiseries Sceennes a été licencié le 23 octobre 1992 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, la société fait grief à ce jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnités de rupture ; Mais attendu, qu'il ne résulte pas du jugement que la société ait soutenu devant les juges du fond les moyens du pourvoi et que, mélangés de fait et de droit, ils sont, par suite, irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Menuiseries Sceennes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4041

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Cour de cassation 1995-10-25 | Jurisprudence Berlioz