Cour de cassation, 10 septembre 2003. 02-88.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-88.201
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE REDLAND GRANULATS, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Maurice X..., des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 et suivants du Code pénal, des articles 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu du chef d'escroquerie et de tentative d'escroquerie ;
"aux motifs que le fait de se prétendre faussement usufruitier ne constitue pas un usage de fausse qualité dès lors que celui qui prétend être usufruitier, affirme seulement l'existence d'un droit et ne prend pas de fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal, puisque l'usufruitier n'est qu'un démembrement du droit de propriété ;
"alors que le délit de tentative d'escroquerie est caractérisé lorsque les manoeuvres destinées à l'obtention de la remise et réalisées par l'intervention d'un tiers et la mise en scène concomitante sont consommées ; que tel est le cas lorsque le prétendu créancier, à l'origine d'un commandement de payer délivré par un huissier, présente sciemment, dans l'instance judiciaire consécutive, un document faisant état d'une qualité désormais perdue, alors destiné à tromper la religion du juge et susceptible, si la mise en scène n'est pas déjouée par le dépôt d'une plainte, d'aboutir à une décision favorable de nature à préjudicier aux intérêts de l'adversaire ; que le fait d'avoir fait procéder, par un huissier, à la mise en demeure d'un exploitant de carrières pour le paiement des redevances d'un montant de 955 322 francs, suivie de la production en justice d'un document aux termes duquel le créancier avait la qualité d'usufruitier des parcelles exploitées par la partie civile, suffit à consommer la tentative du délit d'escroquerie dès lors qu'aux termes d'un contrat de cession daté du 4 octobre 1985 référencé n°525, les parcelles avaient été précédemment vendues à la société Perrier en pleine propriété ;
qu'en se prononçant par les motifs susvisés, les juges d'appel n'ont pas tiré de leurs constatations, les conséquences qui s'imposaient et n'ont pas légalement justifié leur décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT qu'il n'y a lieu à application au profit de la société Redland Granulats de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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