Cour d'appel, 16 juillet 2015. 14/04124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/04124
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 2015
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/07/2015
***
N° de MINUTE : 440/2015
N° RG : 14/04124
Jugement (N° 11/01464)
rendu le 01 Octobre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : BP/AMD
APPELANT
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Sylvie REGNIER, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Maître THIEFFRY Laurent, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 6] (71)
demeurant[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [N] [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (92)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [K] [S]
née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 7] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
92200 [Localité 9]
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7] (38)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Maître Didier DARRAS, membre de la SELARL Brigitte COQUEMPOT & Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE
Assistés de Maître TALON, avocat au barreau de PARIS
Madame [N] [M] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Coralie REMBERT, membre de la SCP PLACEO-AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience publique du 13 Avril 2015 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Bruno POUPET, Conseiller
Véronique FOURNEL, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2015 après prorogation du délibéré en date du 18 Juin 2015 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Monsieur Bruno POUPET, Conseiller en remplacement de Monsieur Maurice ZAVARO, Président empêché et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 01 avril 2015
***
Madame [G] [F], veuve de monsieur [B] [M], est décédée à [Localité 10] le [Date décès 1] 1999, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- [U] [M], épouse [S],
- [N] [M], épouse [H],
- [D] [M].
Madame [U] [M], épouse [S], est décédée à [Localité 4] le [Date décès 2] 2004, laissant pour lui succéder son mari, monsieur [O] [S], et ses quatre filles : [N] (épouse [A]), [K] (épouse [R]), [W], [I] (épouse [E]).
Par actes des 3 et 18 mars 2011, monsieur [O] [S] et ses enfants ont assigné monsieur [D] [M] et madame [N] [M] épouse [H] devant le tribunal de grande instance de Béthune afin de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [G] [M]-[F] et ont présenté diverses demandes s'y rapportant.
Monsieur [D] [M] et madame [N] [H]-[M] ont, séparément, constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions et leurs pièces.
Par jugement du 1er octobre 2013, le tribunal a essentiellement :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de madame [G] [M]-[F],
- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires du Pas-de-Calais ou son délégataire,
- ordonné le rapport à la succession de la somme de 116.394 euros par monsieur [D] [M],
- débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
- dit que le notaire commis fera effectuer une prisée des meubles indivis par un commissaire-priseur de son choix,
- ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des immeubles dépendant de la succession,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Monsieur [D] [M], ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de :
- confirmer cette décision en ce qui concerne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, la désignation d'un notaire, la prisée des meubles, l'expertise des immeubles, le rejet des demandes des consorts [S],
- l'infirmer pour le surplus,
- débouter madame [H] de sa demande de rapport à la succession dirigée contre lui,
- subsidiairement, réduire le quantum dudit rapport à la succession à 23.020 euros,
- condamner solidairement les consorts [S] à lui régler la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour blocage de la succession et recel d'or,
- subsidiairement, dire que les consorts [S] devront rapporter à la succession les pièces d'or conservées par eux ou, par équivalence, la somme de 102.604 euros,
- débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner solidairement les consorts [S] à lui payer :
* 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de maître Régnier.
Il soutient principalement à cet effet :
- que la somme de 116.394 euros reçue de sa mère n'est pas rapportable à la succession en ce que, d'une part, elle comprend des dons à ses enfants, qui ne sont pas héritiers, et des présents d'usage à lui-même par financement d'un 'plan épargne logement', d'autre part, le surplus lui a été donné hors succession, à titre alimentaire en vertu d'un devoir familial (article 852 du code civil) sans entraîner de réel appauvrissement de sa mère eu égard aux revenus et capitaux de celle-ci,
- que les consorts [S] ont conservé jusqu'en 2010 des pièces d'or qui avait été remises à madame [U] [S]-[M] en 1999 pour les faire estimer et n'en ont pas restitué l'intégralité,
- que ces derniers, par leur refus d'admettre que les sommes que sa mère lui a données l'ont été hors succession et de restituer les pièces d'or susvisées, sont responsables du préjudice résultant pour lui de l'absence de règlement de la succession à ce jour et de la disparition d'une partie de l'or.
Monsieur [O] [S], mesdames [N], [K], [W] et [I] [S] demandent pour leur part à la cour de :
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel de monsieur [D] [M], débouter celui-ci de ses demandes,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il les déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
- condamner monsieur [D] [M] à leur payer 60.000 euros à ce titre outre 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de maître Didier Darras.
Ils font valoir à cet effet :
- que l'enlisement des opérations de liquidation n'est imputable qu'au refus de monsieur [D] [M] de rapporter à la succession la somme qu'il a lui-même déclaré avoir reçue de sa mère, ladite somme ne pouvant avoir été donnée hors succession en exécution d'un devoir familial dès lors qu'elle ne constituait pas son principal revenu et représentait une part très importante du revenu de la défunte,
- qu'ils n'ont jamais dissimulé détenir les pièces d'or litigieuses qu'ils ont intégralement remises au notaire chargé de la succession, monsieur [D] [M] n'apportant pas la preuve du détournement dont il les accuse et qui, de surcroît, ne saurait être qualifié de recel de succession dès lors qu'ils ne sont pas héritiers de madame [G] [M] mais viennent seulement aux droits de madame [U] [S]-[M] dans l'indivision successorale,
- que le retard de règlement de la succession et les accusations infondées de monsieur [M] leur cause un préjudice matériel et moral.
Madame [N] [H]-[M] conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur [M] aux dépens et à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession comme la décision d'ordonner la prisée du mobilier et une expertise des immeubles ne sont pas remises en cause ;
***
attendu que l'article 843 du code civil dispose que tout héritier venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
qu'il est constant qu'en matière de don manuel, il est nécessaire que la dispense de rapport, pour être admise, résulte de la volonté nettement établie du donateur ;
que le 12 février 2000, maître [P] [Z], notaire de monsieur [D] [M], a adressé à maître [V] [C], notaire en charge de la succession, un courrier ainsi rédigé :
'M. [D] [M] m'a consulté au sujet du règlement de cette succession.
Vous trouverez sous ce pli la liste et le montant des dons manuels s'élevant à la somme de 763.000 francs que ce dernier entend rapporter à la succession de sa mère.
Il s'agit de dons effectués à lui-même et de dons effectués à ses enfants, qu'il entend rapporter en totalité à la succession.
M. [M] entend en effet que ces rapports soient officialisés dans un partage à intervenir ultérieurement où seront intégrés notamment les prix de vente des immeubles.
Ce rapport serait alors attribué à M. [M] par confusion, soit à charge de soulte, soit sans soulte si les prix de vente des immeubles et les liquidités sont suffisants.
Le rapport de ces sommes sera ainsi tout-à-fait clair vis-à-vis de ses deux soeurs' ;
qu'il en ressort que monsieur [D] [M], qui verse lui-même cette lettre aux débats et dont on peut penser qu'ayant consulté son notaire, il a été parfaitement informé sur les conditions des rapports à succession, a expressément reconnu en 2000, via les termes particulièrement clairs et affirmatifs de son conseil, devoir rapporter la somme de 763.000 francs, soit 116.394 euros, à la succession de sa mère ;
qu'il n'apporte pas la preuve de ce que, comme il le soutient aujourd'hui, il aurait agi ainsi sous la pression de ses soeurs et beaux-frères, ce dont son notaire l'aurait d'ailleurs sans doute dissuadé ; qu'à cet égard, s'il est exact qu'il est le dernier de la fratrie et présente une importante différence d'âge avec ses soeurs, il était tout de même alors âgé de 55 ans, marié et père de grands enfants ;
qu'il ne peut être davantage retenu que, comme il l'affirme, il aurait fait cette déclaration naïvement dans la croyance que ses soeurs feraient de même, ce qui n'aurait pas été le cas ;
que madame [U] [S]-[M] a établi une déclaration sur l'honneur selon laquelle elle n'a bénéficié d'aucun don rapportable de sa mère ;
que madame [N] [H] a déclaré avoir bénéficié, de la part de sa mère, d'un prêt de 166.246 francs et l'avoir remboursé à concurrence de 106.246 euros ;
que monsieur [D] [M] n'apporte pas la preuve de ce que les déclarations de ses soeurs seraient mensongères ; que s'il soutient que sa mère lui aurait dit que ses soeurs avaient également bénéficié de dons, cette affirmation n'est étayée par aucune pièce ;
que d'ailleurs, il est parfaitement crédible et même légitime qu'il ait reçu davantage que ses soeurs du vivant de leur mère ; qu'en effet, il ressort des conclusions concordantes des parties que madame [M]-[F] lui a versé l'essentiel des sommes qu'il reconnaît avoir reçues à une époque où il a connu des difficultés financières liées à un licenciement et à la mise en oeuvre, en conséquence, d'un projet de création d'entreprise ; qu'il ne fait nullement état de circonstances dans lesquelles se seraient trouvées ses soeurs, nécessitant une aide semblable de leur mère ;
que le fait, naturel, qu'un parent vienne en aide à l'un de ses enfants à un moment où celui-ci en a besoin n'implique pas une volonté de privilégier cet enfant et s'accompagne souvent d'un rétablissement de l'égalité entre les enfants par la prise en compte, dans le cadre de la succession dudit parent, de l'aide accordée ;
que force est de constater, au cas présent, que monsieur [D] [M] n'apporte pas la preuve de la volonté qu'aurait eue sa mère de le faire bénéficier de dons hors part successorale ;
que les sommes qu'il déclare avoir reçues, par versements sur son compte d'épargne logement ou entre ses mains, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 852 du code civil aux termes duquel 'les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant', lesquels, indépendamment des cadeaux courants, visent essentiellement les frais exposés par les parents pour l'entretien, l'éducation de leurs enfants et le financement des études de ceux-ci dans la perspective de leur accès à l'indépendance ; qu'en l'espèce, elles peuvent inclure les dépenses exposées par madame [M]-[F] lorsque, ainsi que cela ressort des écritures des parties, elle a hébergé monsieur [D] [M] et sa famille, dépenses qui ne paraissent pas comptabilisées par ce dernier dans la liste qu'il a établie ni par quiconque ;
qu'enfin, monsieur [M] a raison lorsqu'il déclare que les sommes versées à ses enfants, qui ne sont pas héritiers de leur grand-mère, ne sont pas rapportables à la succession mais qu'il ne produit aucune pièce permettant de déterminer, sur les 116.394 euros susvisés, quelle est la part ainsi concernée ;
que la somme de 116.394 euros doit donc être rapportée à la succession ; qu'il ressort du courrier précité de maître [Z] et de l'ensemble des pièces du dossier que monsieur [M] en convenait à l'origine et n'a ensuite modifié sa position qu'en raison de discussions nées entre les parties sur le contenu de la succession et notamment les pièces d'or;
que le jugement doit donc être confirmé sur ce point ;
***
attendu que c'est par une motivation pertinente en fait et en droit, que la cour adopte, que le tribunal a débouté les consorts [S] et monsieur [D] [M] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts en réparation du préjudice, matériel et moral, résultant du blocage de la liquidation et du partage de la succession que chacune de ces parties impute à l'autre ;
que monsieur [M] n'apporte pas la preuve du détournement de pièces d'or dont il accuse les consorts [S], étant observé que l'inventaire qu'il dit avoir établi en 1999 et dont le tribunal a relevé qu'il n'était pas signé par les autres héritiers et ne leur était pas opposable, ne figure pas parmi les pièces qu'il a versées aux débats devant la cour, énumérées par le bordereau accompagnant ses conclusions ;
qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement de ces chefs et de débouter monsieur [M] de sa demande tendant à voir ordonner aux consorts [S] de rapporter à la succession les pièces prétendument recélées ou la somme de 102.604 euros ;
attendu qu'il convient également de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance ;
qu'en revanche, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile et le caractère infondé de l'appel interjeté par monsieur [D] [M], il appartient à celui-ci, partie perdante, de supporter la charge des dépens d'appel et d'indemniser les intimés des frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déboute monsieur [M] de ses demandes,
le condamne, par application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de deux mille euros aux consorts [S] et la même somme à madame [N] [H]-[M],
le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par maître [T] selon les modalités prévues par l'article 699 du même code.
Le Greffier,Pour le Président,
Delphine VERHAEGHE.Bruno POUPET.
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