Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-12.090
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-12.090
jurisprudence.case.decisionDate :
25 octobre 1989
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame X...,
en sa qualité de veuve de Monsieur Marcel X..., son époux décédé, et en sa qualité de représentante et administratrice légale des biens de son fils mineur Nicolas,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile - section 1), au profit de Madame Marie-France Y..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure Axelle,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient
présents : M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Huguet, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, les juges du second degré ont retenu, d'abord, que deux écrits émanant de M. X... établissaient de manière non équivoque la paternité de celui-ci à l'égard de l'enfant Axelle Y..., ensuite, qu'il résultait de plusieurs attestations non seulement que, pendant la période légale de conception, l'intéressé avait entretenu des relations stables et continues de caractère intime avec la mère de ladite enfant, mais encore qu'il avait participé à l'entretient de celle-ci en qualité de père ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision de déclarer M. X... père de l'enfant Axelle Y... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ;
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