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Cour de cassation, 14 janvier 2021. 19-19.976

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-19.976

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10051 F Pourvoi n° F 19-19.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2021 M. U... S..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-19.976 contre le jugement rendu le 22 mai 2019 par le tribunal d'instance de Perpignan (surendettement), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SIE Draguignan Sud, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. S..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. S... M. U... S... fait grief à la décision attaquée d'avoir dit qu'il était irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement ; AUX MOTIFS QU'il résulte du dossier transmis par la commission et des pièces produites par M. U... S... que celui-ci a été, sur l'action civile, jugé tenu, par un jugement du tribunal correctionnel de Draguignan, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 octobre 2016, solidairement avec la société AMA DIFFUSION, redevable légal, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; que l'essentiel du passif correspond à. cette condamnation pour 2 329 736,36 euros ; que M. U... S... malgré ses affirmations quant à son état de santé ne justifie ni de son irresponsabilité ni de son incapacité ; qu'en conséquence, son comportement visant à se soustraire à ses obligations fiscales, pénalement sanctionné caractérise l'absence de bonne foi ; en tout état de cause qu'il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 711-4 du code de la consommation sauf accord du créancier sont exclus de toute remise de tout rééchelonnement ou effacement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; que M. U... S... sera en conséquence jugé irrecevable à bénéficier d'une procédure de surendettement ; 1°) ALORS QUE le seul fait que l'endettement résulte d'un comportement délictuel ne suffit pas, à lui seul, à exclure le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure la bonne foi de M. S..., que son comportement visait à se soustraire à ses obligations fiscales, pénalement sanctionné, caractérisait son absence de bonne foi (jugement, p. 3, al. 2), le tribunal, se déterminant par des considérations impropres à exclure la bonne foi et sans analyser le comportement et la situation globale de M. S... au jour de la demande de traitement de sa situation de surendettement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 711-1 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE la déclaration selon laquelle une personne reconnue coupable de fraude fiscale est tenue au paiement de l'impôt fraudé solidairement avec le redevable légal de l'impôt ne constitue pas une réparation pécuniaire accordée à la victime d'une infraction ; qu'en considérant que M. S... qui avait été solidairement tenu au paiement des impôts, pénalités et intérêts dus par la société AMA, redevable légal, ne pouvait bénéficier d'une procédure de surendettement s'agissant d'une réparation pécuniaire allouée à la victime dans le cadre d'une condamnation pénale, le tribunal a violé les articles L. 711-1 et L. 711-4 du code de la consommation, ensemble l'article 1745 du code général des impôts ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office l'impossibilité, sauf accord des créanciers, d'accorder une remise, un rééchelonnement ou un effacement d'une réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale et en déduisant l'irrecevabilité de la demande de M. S..., sans mettre les parties à même de présenter leurs observations sur ce point qui n'était pas discuté entre elles, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile.

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