Cour de cassation, 08 juillet 1992. 89-43.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-43.750
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant "Le Méraldi" B, 114, Val du Careï à Menton (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Thierry X..., demeurant ... à Menton (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; qu'aucun mémoire ampliatif n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. Guermann, conseiller le plus ancien, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard