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Cour de cassation, 19 décembre 2013. 12-26.952

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-26.952

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2011), que Mme X..., salariée en qualité d'employée administrative du service d'aide au logement familial, aux droits duquel vient l'association Cilgere (l'employeur), a déclaré, le 29 janvier 2008, à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) un accident du travail résultant, selon elle, d'un malaise avec état dépressif subi le 26 décembre 2007 à la suite d'un entretien professionnel au cours duquel un avertissement lui avait été notifié ; que la caisse ayant refusé, le 31 mars 2008, de prendre en charge son affection au titre de la législation professionnelle, l'intéressée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours en contestation de cette décision et en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire inopposable à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle et de rejeter ses demandes ; Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; Et attendu que l'arrêt retient que les attestations de témoignages des anciennes collègues de travail de Mme X... relatent des faits qui ne comportent pas de date précise ou qui concernent des périodes antérieures à la séance du 26 décembre 2007 ; que le certificat médical rectificatif de l'arrêt de travail du 27 décembre 2007 mentionne « insomnie, pleurs, angoisse, harcèlement au travail, dépression ? » sans aucune allusion précise aux faits de la veille ; que les autres certificats médicaux produits visent de manière générale des problèmes professionnels, en l'absence de lien direct avec un événement précis qui se soit produit dans le travail et sans permettre de retenir un fait générateur de l'accident ; qu'en dehors de ses propres allégations, Mme X... ne fournit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations sur les circonstances de l'entretien du 26 décembre 2007 et leur relation avec des faits plus anciens ; Que de ces constatations et énonciations, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel a pu déduire que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir ordonner une expertise, obtenir le paiement d'une provision et de condamner la caisse à lui verser des indemnités journalières ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu que l'employeur était fondé à contester la qualification d'accident du travail, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur devenait sans objet, de sorte que les demandes afférentes devaient être rejetées ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après la saisine de la commission de recours amiable ; Et attendu qu'ayant retenu que les demandes afférentes aux indemnités journalières, en ce compris la demande d'expertise, étaient nouvelles et qu'elles ne pouvaient relever d'une demande incidente alors que le litige sur ce point impliquait au préalable une demande envers la caisse puis le cas échéant la saisine de la commission de recours amiable et enfin celle du tribunal, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes de Mme X... et de l'association Cilgere ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris inopposable au service d'aide au logement familial devenu Cilgere, et d'avoir rejeté les demandes de Madame Zahia X... tendant à voir dire et juger qu'elle a subi un accident du travail, que le CILGERE a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable, ainsi que ses demandes tendant à voir ordonner une expertise, obtenir le paiement d'une provision, obtenir la condamnation de la CPAM à lui verser diverses sommes au titre des indemnités journalières et au titre des intérêts, avec capitalisation, outre la somme de 948, 47 euros au titre de la faute inexcusable, ainsi que la condamnation du Cilgere au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale tout accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé quelle qu'en soit la cause constituer un accident du travail ; pour autant le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; en d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imputabilité dispensant la victime d'établir le lien de causalité entre le fait établi et les lésions ; il appartient au salarié de justifier d'éléments de nature à faire reconnaître le caractère professionnel d'un accident et de retenir un lien entre les faits allégués et les données médicales invoquées ; la preuve de cette matérialité peut être administrée par l'existence de témoin (s) ou par la recherche d'éléments objectifs susceptibles d'être admis à titre de présomptions ; de seconde part, selon l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse dispose d'un délai de trente jours à dater de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident, faute de quoi, passé ce délai, ce caractère professionnel est reconnu ; l'article R. 441-14 du même Code précise qu'en cas d'enquête complémentaire la Caisse doit en informer la victime et l'employeur avant l'expiration du délai de l'article R. 441-10 précité et que, à l'expiration d'un nouveau délai de deux mois à dater de cette notification, en l'absence de décision de la Caisse, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; la Caisse ne discute pas du fait qu'elle ne peut justifier de l'envoi, le 25 février 2008, en l'absence de lettre recommandée avec avis de réception, d'un courrier avisant les parties d'une enquête complémentaire ; il n'est pas discuté que la Caisse a eu connaissance de l'accident le 1er février 2008 ; le refus de prise en charge opposé le 31 mars 2008 est en conséquence tardif, Mme X... bénéficiant d'une prise en charge implicite ; Et AUX MOTIFS QUE cependant, cette prise en charge n'est pas opposable à l'employeur ; ce dernier conteste la qualification donnée à l'accident ; Mme X... soutient que le malaise qu'elle a subi et la dépression qui l'a conduite à consulter le 27 décembre 2007 est la conséquence de l'attitude de son employeur les jours précédents, et des pressions sur elle exercées depuis des années afin de la contraindre à démissionner ; qu'il s'agissait en réalité pour le SALF de se séparer de ses services en provoquant son épuisement physique et que, de fait, ayant reçu le 26 décembre une convocation en vue d'un entretien à l'occasion duquel elle fut accusée de vol de documents, il lui fut présenté un document intitulé " note de service ", constituant en réalité un avertissement qu'elle était contrainte de signer sous peine de refus de délivrance de son bon de sortie, cause d'un état de choc l'obligeant à se rendre chez son médecin ; Mme X... expose ainsi que la date de l'accident est établie, et de même le lien de causalité avec le travail, s'agissant des conditions dans lesquelles elle a reçu cette convocation et des accusations proférées à son encontre, qui s'ajoutaient au harcèlement qui a précédé cette circonstance ; en effet, nonobstant la confiance que lui a témoigné sa direction dès son embauche en 1989, lui confiant des responsabilités de plus en plus importantes, elle fut confrontée en octobre 1995 à l'arrivée dans l'entreprise d'une personne, M. Y..., devenu son supérieur hiérarchique, qui n'eut de cesse de la harceler, l'accusant déjà de vol en 1995, l'agressant verbalement et la critiquant constamment de façon désagréable, la traitant de menteuse et se laissant aller à des allusions racistes, tous éléments qui visaient à la déstabiliser et ont, de fait, provoqué des arrêts de travail en 1997 et en 2001 ; Mme X... produit à l'appui de ses dires des attestations d'anciennes collègues de travail et des avis médicaux mentionnant des troubles anxio-dépressifs en liaison avec ce travail, générant des idées suicidaires, des troubles du sommeil, un état dévalorisant et une grande souffrance liée à un sentiment d'injustice ; Mme X... argue de ce que ces faits relèvent de l'application de l'article L 1152-1 du Code du Travail, et ont engendré ensuite un choc psychologique qualifiant un accident du travail, mais relevant aussi de la faute inexcusable de son employeur qui n'a pas réagi à la mesure du problème posé par l'attitude de M. Y... ; cependant, Mme X... n'apporte pas la preuve d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail et en relation avec ce travail, ce qu'un certificat médical ne peut suffire à établir ; en effet, les circonstances relatées par l'intéressée et qui l'auraient conduit à consulter son médecin traitant sont, s'agissant de celles pour lesquelles Mme X... se prévaut des attestations de ses collègues, antérieures à la séance du 26 décembre 2007 ; ainsi, avec raison, le CILGERE souligne que les faits dont il est fait état, soit ne portent pas de date précise-attestations E..., F...-soit concernent des périodes sans rapport avec celle de décembre 2007, Mme Z... ayant quitté l'entreprise en 1998, Mme A... en 2000, et M. B... en 1999 ; en revanche, en dehors de ses propres allégations, Mme X... ne fournit aucun élément objectif venant corroborer ses déclarations sur les circonstances de l'entretien du 26 décembre 2007, dont l'existence n'est pas niée par l'employeur mais dont il n'existe aucune preuve du caractère abusif ou insupportable que lui prête Mme X..., et d'une quelconque relation avec les faits anciens examinés ci-dessus ; le certificat médical établi par le Dr C... mentionne " Rectificatif de arrêt de travail du 27 décembre 2007 " et " Insomnie, pleurs, angoisse, harcèlement au travail, dépression ? ", sans aucune allusion précise aux faits de la veille ; le certificat médical du Dr D..., et de même ceux des autres praticiens cités par Mme X..., relèvent de la même problématique, s'agissant de l'absence de lien direct avec un événement précis qui se soit produit dans le travail : ces documents visent, de manière générale, " des problèmes professionnels ", sans permettre de retenir un fait générateur de l'accident ; en conséquence le CILGERE est fondé à contester la qualité d'accident du travail ; le jugement est infirmé sur ce point, de même que sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; le débat sur la faute inexcusable devient de ce fait sans objet ; en dernier lieu, les demandes de Mme X... concernant les conséquences d'une telle faute sont également à écarter ; en tout état de cause ces réclamations ne pouvaient prospérer, s'agissant de demandes nouvelles, et reposant sur la qualification d'une faute qui n'a été, par définition, en débat que devant le premier juge ; il en est de même pour les indemnités journalières, le litige sur ce point impliquant, au préalable, une demande envers la Caisse, puis le cas échéant la saisine de la Commission de Recours Amiable, et enfin celle du tribunal, et ne pouvant relever d'une demande incidente devant la Cour ; en conséquence, le jugement est infirmé ; l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QU'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour des troubles psychologiques constatés médicalement le lendemain d'un entretien qui avait eu lieu avec son supérieur hiérarchique, sur son lieu de travail, entretien au cours duquel un avertissement lui avait été notifié, ce qui caractérisait un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur était fondé à contester la qualité d'accident du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; Et ALORS QUE la reconnaissance d'un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail n'est pas subordonnée à la condition que cet événement soit abusif ou insupportable ; que la Cour d'appel, tout en constatant que le 26 décembre 2007, la salariée avait eu un entretien avec son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail, à la suite duquel elle avait été mise en arrêt de travail, entretien au cours duquel un avertissement lui avait été notifié, a relevé qu'il n'était pas justifié du caractère abusif ou insupportable de l'entretien ; qu'en exigeant que soit apportée la preuve du caractère abusif ou insupportable de l'entretien, quand il suffisait à lui-même pour caractériser un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS subsidiairement QUE la salariée avait fait état du choc émotionnel subi du fait de la notification d'un avertissement totalement infondé, cet événement étant particulièrement traumatisant pour elle compte tenu des accusations mensongères proférées à son encontre ; alors que l'employeur ne contestait pas avoir notifié à la salariée un avertissement ce 26 décembre 2007, la Cour d'appel n'a pas recherché si cette décision, reposant sur des accusations mensongères et vexatoires, vécue comme une véritable injustice, et qui avait traumatisé la salariée, ne constituait pas un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail au sens de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; ALORS enfin QUE la Cour d'appel a relevé que certains des certificats médicaux produits ne faisaient pas état d'un lien direct avec un événement précis ; qu'en rejetant les demandes de la salariée quand elle justifiait, notamment par la production d'un certificat médical du 27 décembre 2007, avoir présenté un syndrome dépressif le lendemain de l'entretien avec son supérieur hiérarchique et de la notification de l'avertissement survenus le 26 décembre 2007 sur son lieu de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la Sécurité Sociale ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Zahia X... tendant à voir ordonner une expertise, obtenir le paiement d'une provision, obtenir la condamnation de la CPAM à lui verser diverses sommes au titre des indemnités journalières et au titre des intérêts, avec capitalisation, outre la somme de 948, 47 euros au titre de la faute inexcusable, et tendant à obtenir la condamnation du Cilgere au paiement de la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le CILGERE est fondé à contester la qualité d'accident du travail ; le jugement est infirmé sur ce point, de même que sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; le débat sur la faute inexcusable devient de ce fait sans objet ; en dernier lieu, les demandes de Mme X... concernant les conséquences d'une telle faute sont également à écarter ; en tout état de cause ces réclamations ne pouvaient prospérer, s'agissant de demandes nouvelles, et reposant sur la qualification d'une faute qui n'a été, par définition, en débat que devant le premier juge ; il en est de même pour les indemnités journalières, le litige sur ce point impliquant, au préalable, une demande envers la Caisse, puis le cas échéant la saisine de la Commission de Recours Amiable, et enfin celle du tribunal, et ne pouvant relever d'une demande incidente devant la Cour ; en conséquence, le jugement est infirmé ; l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt ayant rejeté les autres demandes de la salariée et ce, en application de l'article 624 du Code de Procédure Civile ; ALORS en outre QUE Madame X... demandant la reconnaissance de la qualification d'accident du travail et de la faute inexcusable de l'employeur était également recevable et fondée à solliciter une expertise et à présenter des demandes financières résultant de cette reconnaissance ; qu'en rejetant ses demandes par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Zahia X... tendant à voir ordonner une expertise, obtenir le paiement d'une provision, ainsi que la condamnation du Cilgere au paiement de la somme de euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le CILGERE est fondé à contester la qualité d'accident du travail ; le jugement est infirmé sur ce point, de même que sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; le débat sur la faute inexcusable devient de ce fait sans objet ; en dernier lieu, les demandes de Mme X... concernant les conséquences d'une telle faute sont également à écarter ; en tout état de cause ces réclamations ne pouvaient prospérer, s'agissant de demandes nouvelles, et reposant sur la qualification d'une faute qui n'a été, par définition, en débat que devant le premier juge ; il en est de même pour les indemnités journalières, le litige sur ce point impliquant, au préalable, une demande envers la Caisse, puis le cas échéant la saisine de la Commission de Recours Amiable, et enfin celle du tribunal, et ne pouvant relever d'une demande incidente devant la Cour ; en conséquence, le jugement est infirmé ; l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE la demande d'expertise n'était pas nouvelle et n'était pas subordonnée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins cette demande par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Madame Zahia X... tendant à obtenir la condamnation de la CPAM à lui verser diverses sommes au titre des indemnités journalières et au titre des intérêts au taux légal, avec capitalisation ; AUX MOTIFS QUE le CILGERE est fondé à contester la qualité d'accident du travail ; le jugement est infirmé sur ce point, de même que sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; le débat sur la faute inexcusable devient de ce fait sans objet ; en dernier lieu, les demandes de Mme X... concernant les conséquences d'une telle faute sont également à écarter ; en tout état de cause ces réclamations ne pouvaient prospérer, s'agissant de demandes nouvelles, et reposant sur la qualification d'une faute qui n'a été, par définition, en débat que devant le premier juge ; il en est de même pour les indemnités journalières, le litige sur ce point impliquant, au préalable, une demande envers la Caisse, puis le cas échéant la saisine de la Commission de Recours Amiable, et enfin celle du tribunal, et ne pouvant relever d'une demande incidente devant la Cour ; en conséquence, le jugement est infirmé ; l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ALORS QUE l'accident devant être pris en charge par la CPAM au titre des accidents du travail, Madame Zahia X... était en droit d'obtenir le paiement des indemnités journalières dues à ce titre et ce, même si la qualification d'accident du travail n'était pas opposable à l'employeur ; que la Cour d'appel qui a jugé que l'accident de Madame Zahia X... en date du 26 décembre 2007 relevait de la législation professionnelle mais qui a néanmoins rejeté ses demandes tendant au paiement, par la caisse primaire d'assurance maladie, des indemnités journalières dues à ce titre, a violé l'article L 433-2 du Code de la Sécurité Sociale ; Et ALORS QUE les indemnités allouées à la suite d'un accident du travail sont productives d'intérêts dans les termes du droit commun ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de Madame X... tendant au paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation, a violé les articles 1153, 1153-1 et 1154 du Code Civil.

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