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Cour de cassation, 18 février 2021. 20-13.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-13.744

jurisprudence.case.decisionDate :

18 février 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10121 F Pourvoi n° C 20-13.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 20-13.744 contre le jugement rendu le 16 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant à M. H... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Richard, avocat de M. A..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la notification d'indu en date du 11 juin 2014 délivrée par la CPAM des Yvelines à l'encontre de M. H... A..., d'un montant de 3.531,60 euros, au titre d'actes réalisés entre le 1er septembre 2011 et le 11 octobre 2013, d'AVOIR déclaré la CPAM des Yvelines recevable en sa demande reconventionnelle en paiement, mais mal fondée, et d'AVOIR débouté la CPAM des Yvelines de sa demande reconventionnelle en paiement ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, modifiée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, applicable au présent litige : « En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés. Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des trois alinéas qui précèdent » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 133-9-1, alinéas 1er et 2, du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction, modifiée par le décret n° 2012-1032 du 7 septembre 2012 modifiant les procédures relatives à la répétition des indus et aux pénalités financières prononcées par les organismes de sécurité sociale, applicable au présent litige : « I. - La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites ci l'organisme d'assurance maladie » ; qu'en l'espèce, la CPAM affirme que, à la suite d'un contrôle de l'activité de Monsieur H... A..., gynécologue-obstétricien, il a été établi l'existence de plusieurs anomalies, de telle sorte qu'un indu, d'un montant de 3.531,60 euros, aurait été généré au titre d'actes réalisés entre le 1er septembre 2011 et le 11 octobre 2013 ; qu'au soutien de son recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM, Monsieur H... A... explique, notamment, que la notification d'indu le concernant, en date du 11 juin 2014, serait irrégulière en raison de l'imprécision de sa motivation ; qu'à ce propos, il convient de remarquer que ladite notification d'indu, en date du 11 juin 2014, renvoie, quant au détail de son objet, à un tableau intitulé « Descriptif des dossiers pour récupération d'indus, Estimation par le service du contrôle médical » comprenant les dix-sept colonnes suivantes : « NIR » ; « NOM » ; « REGIME » ; « DATE (prescription ou exécution) DES ACTES » ; « Prestation » ; « CODE ACTE » ; « Quantité » ; « MONTANT FACTURE »; « TAUX» ; « PRIX UNITAIRE » ; « MONTANT REMBOURSE » ; « RECUPERATION » ; « DATE DE MANDATEMENT » ; « CODE ACTE RETENU » ; « CMU » ; « N° ARCHIVE » et « REFERENTIELS COMMENTAIRES » ; que, s'agissant du motif de chaque anomalie retenue, ce tableau descriptif indique, dans la colonne «REFERENTIELS COMMENTAIRES», la mention « 1B » ; que, d'une part, aucune des pièces versées aux débats ne comporte un éventuel « Tableau de concordances des anomalies » qui aurait permis de comprendre la mention « 1B » figurant dans la colonne « REFERENTIELS COMMENTAIRES » du tableau descriptif, de sorte qu'il n'est pas démontré que Monsieur H... A... ait été informé précisément, par la notification d'indu du 11 juin 2014, de la cause et de la nature des indus litigieux ; que, d'autre part, si la CPAM soutient que ce dernier a nécessairement pris connaissance des causes des indus litigieux dans le cadre des opérations de contrôle opérées par elle, il convient de souligner que les pièces versées aux débats, à ce propos, font état de griefs en raison du non-respect : « - du code de la Santé Publique : articles L 1110-5, L 2141-1, L 2141-2, R 4127-8, R 4127-16, R 4127- 17, R 4127-24, R 4127-32, R 4127-40, L 5121-12-1, - du code de la Sécurité sociale : articles L 162-1-7, L 162-17, L 162-4-1, L 165-1, - de l'arrêt du Conseil cl'état du 12 janvier 2005, - des recommandations H AS relatives ci l'interruption volontaire de grossesse par méthode médicamenteuse de décembre 2010, - de la commission de transparence HAS du 19 octobre 2011 pour le CYTOTEC 200 mg - de l'arrêté ministériel du 3 août 2010, - des recommandations de l'AFSSAPS 2007 « médicaments inducteurs de l'ovulation », - de l'arrêté du 25 janvier 2000 (NABM), - de la loi bioéthique du 6 août 2004, révisée en 2011 » ; que de telles mentions, qui n'indiquent pas la période des actes litigieux concernés et consistent à renvoyer, pêle-mêle, à différentes sources normatives et à de la jurisprudence, sans explication concrète quant aux liens entre elles et avec chacune des anomalies relevées, n'a pas permis à Monsieur H... A... de comprendre exactement la cause et la nature des indus litigieux ; qu'en outre, le courrier récapitulatif relatif aux opérations de contrôle de l'activité de Monsieur H... A..., en date du 6 mars 2014, que la CPAM verse aux débats, porte mention de quatre griefs distincts dont la corrélation avec le tableau descriptif, adressé avec la notification d'indu du 11 juin 2014, qui ne mentionne qu'une référence globale de grief, est impossible ; qu'enfin, la décision du 22 février 2017 rendue à l'égard de Monsieur H... A... par la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, postérieure à la notification du 11 juin 2014, ne saurait pallier cette insuffisance de motivation ; qu'en conséquence, il est manifeste que, dans le cadre de la procédure de récupération d'indus, les droits de la défense de Monsieur H... A... ont été méconnus, de même que le principe du contradictoire, de sorte que la notification d'indu du 11 juin 2014 doit être annulée et que, corrélativement, la CPAM doit être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement ; 1) ALORS QUE l'organisme de sécurité sociale s'acquitte suffisamment de son obligation de motivation, en matière de recouvrement de l'indu pour irrespect des règles de tarification ou de facturation, dès lors que le professionnel de santé concerné a eu connaissance des faits justifiant la demande s'agissant de chaque dossier concerné, par référence à un code normalisé, ainsi que par la connaissance du nom du patient concerné, de l'acte litigieux et de la date de celui-ci ; qu'en l'espèce, en jugeant irrégulière la notification d'indu délivrée par la CPAM des Yvelines au docteur A..., faute pour ce dernier de s'être vu expliciter la mention " 1B " figurant dans la colonne « référentiels commentaires », les raisons de l'indu ou encore les liens entre les textes non-respectés et chacune des anomalies relevées, quand il relevait lui-même que la notification de l'indu adressée le 11 juin 2014 au docteur A... comportait un tableau récapitulatif des faits reprochés et des indus précisant chaque dossier concerné, les références de l'assuré, son identité, le montant du remboursement indu, sa date de paiement ainsi que la justification de la demande d'indu sous la forme d'un code normalisé "1B", le tribunal de grande instance a violé les articles L 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QU'en retenant que les pièces versées aux débats ne mentionnaient pas « la période des actes litigieux concernés », quand le tableau des anomalies notifié au docteur A... mentionnait expressément la « date (prescription ou exécution) des actes », le tribunal de grande instance a dénaturé ledit tableau et violé le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 3) ALORS QUE subsidiairement, faute d'avoir recherché, comme l'y invitait la CPAM des Yvelines dans ses conclusions oralement soutenues, si le docteur A... n'avait pas été mis en mesure de comprendre les raisons justifiant la demande de remboursement de l'indu à l'occasion du contrôle effectué par la Caisse, à l'issue duquel le praticien avait pu faire valoir son point de vue dossier par dossier en présence du médecin conseil de la caisse, le tribunal de grande instance n'a à cet égard pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

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