Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-13.257
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-13.257
jurisprudence.case.decisionDate :
27 janvier 2021
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 janvier 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10090 F
Pourvoi n° C 19-13.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021
La société Locamod, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-13.257 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Locamod, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Locamod aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locamod et la condamne à payer à M. N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Locamod
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par substitution de motifs, confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 14 décembre 2017 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. N... est sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société Locamod à payer à M. N... 9.300 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Locamod de rembourser au Pôle emploi les indemnités versées à M. N... dans la limite de deux mois d'indemnisation ;
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-2 du code du travail, tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1233-3 du même code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives, notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Il résulte des dispositions de l'article L. 1233-65 du code du travail que dans les entreprises de moins de 1000 salariés, l'employeur doit proposer aux salariés concernés par un projet de licenciement économique un contrat de sécurisation professionnelle ayant pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle ne dispense pas l'employeur de notifier par écrit à celui-ci le motif économique à l'origine de la rupture du contrat de travail ; le salarié doit être informé de ce motif économique par écrit avant qu'il n'accepte le contrat de sécurisation professionnelle. À défaut, la rupture du contrat de travail pour motif économique est dénuée de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il est constant que le contrat de sécurisation professionnelle a été remis à M. G... N... lors de l'entretien préalable au licenciement du 8 septembre 2016. Le salarié a signé le volet n° 2 le jour de cet entretien préalable, et a retourné les volets n° 1 et 3 et le dossier complétés et signés, avant la notification du licenciement par lettre du 28 septembre 2016 comportant l'énoncé du motif économique, et ainsi que l'indique cette dernière. La SAS Locamod ne justifie pas lui avoir notifié par un écrit de quelque nature qu'il soit, avant l'acceptation du CSP, le ou les motifs économiques précis justifiant la rupture du contrat de travail. En effet, elle ne produit qu'un écrit 8 septembre 2016 signé du salarié déclarant avoir bien reçu un dossier complet du CSP, la liste des postes à pourvoir au sein du groupe et les explications relatives aux raisons économiques contraignant la société à procéder à la fermeture définitive du site et à la suppression de son poste. Or ce document ne comporte pas en lui-même l'énoncé du motif économique et ne permet pas de connaître la teneur des explications verbales qui auraient été données au salarié lors de l'entretien préalable, alors que celui-ci conteste avoir eu connaissance des motifs économiques précis conduisant à son licenciement. Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la cour confirmera le jugement entrepris par substitution de motifs ce qu'il a jugé la rupture du contrat de travail économique dénuée de cause réelle et sérieuse. Il sera encore confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés y afférents, dont le montant n'est pas discuté en cause d'appel. M. G... N... avait acquis 15 ans d'ancienneté lors de la rupture du contrat de travail et percevait en dernier lieu un salaire de 2299 € bruts. Il justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'au mois de décembre 2016, et ne fait valoir aucun élément de nature à majorer l'indemnisation qui lui a été allouée en première instance. Au regard de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a indemnisé M. G... N... de son préjudice subi à hauteur de 40 000 € » ;
ALORS QUE la lettre de licenciement qui fait état d'une réorganisation de l'entreprise et de son incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié est suffisamment motivée ; que le document écrit par lequel l'employeur informe le salarié du motif du licenciement envisagé avant que l'intéressé accepte le contrat de sécurisation professionnelle est soumis aux mêmes exigences de motivation qu'une lettre de licenciement ; qu'est en conséquence suffisamment motivé le document écrit qui fait état de la fermeture de l'agence dans laquelle le salarié travaillait et de la suppression subséquente du poste du salarié ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la fin de l'entretien préalable au licenciement, la société Locamod a remis à M. N... un document écrit rappelant qu'elle lui avait remis la documentation afférente au contrat de sécurisation professionnelle et lui avait expliqué les « raisons économiques qui [la] contraignent à procéder à la fermeture définitive du site et par conséquent à la suppression de [son] poste » ; que ce document remis au salarié avant qu'il accepte le contrat de sécurisation professionnelle comporte donc un motif de licenciement suffisamment précis et répond aux exigences légales ; qu'en affirmant cependant, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ce document ne comporte pas en lui-même l'énoncé du motif économique, au motif inopérant qu'il ne permet pas de connaître la teneur des explications verbales données au salarié lors de l'entretien préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3, L. 1233-16 et L. 1233-67 du code du travail.
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