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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône,
2 / l'AGS des Bouches-du-Rhône,
dont les sièges respectifs sont ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Constantin Y..., demeurant Isle d'Espagnac, ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de :
- M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de l'Association sportive aixoise (ASA), domicilié ... de Brignoles, 13006 Marseille ;
M. X..., ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC et de l'AGS des Bouches-du-Rhône et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., ès qualités, de son désistement du pourvoi incident ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 143-11-1 du Code du travail et 125 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que l'Association sportive aixoise (ASA) a engagé M. Y... en juillet 1990 en qualité de joueur de football promotionnel ; que l'ASA a été déclarée en redressement judiciaire le 16 juillet 1992 puis en liquidation judiciaire le 23 septembre suivant ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin de voir fixer le montant de sa créance salariale et de voir l'ASSEDIC condamnée à lui en garantir le paiement ;
Attendu que, pour débouter l'ASSEDIC des Bouches-du-Rhône, la cour d'appel relève que l'AGS ne saurait prétendre à la requalification du contrat à durée déterminée au motif qu'il excède la durée de 18 mois, cette disposition protectrice des seuls intérêts du salarié ne pouvant être invoquée que par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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