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Cour de cassation, 30 novembre 2005. 03-45.755

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.755

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Attendu que Mme X... Y... a été engagée par la société GSF Aries en qualité d'agent de propreté suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel de 71,5 heures à compter du 27 mars 2001 avec reprise d'ancienneté au 16 janvier 1984 ; que depuis le 27 mars 2002, elle était affectée pour 65 heures par mois au nettoyage de l'école Albert Camus à Trappes ; qu'à compter du 1er juillet 2002 le nettoyage de l'école a été repris en direct par la ville de Trappes, deux interventions annuelles ponctuelles étant confiées à la société ISS Abilis ; que le 19 juin 2002, la société GSF a informé Mme X... du transfert de son contrat de travail au sein de la société ISS ; que la société ISS a indiqué à la salariée que son contrat ne pouvait pas être transféré ; que cette dernière a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement de ses salaires et réintégrations ; Attendu que la société GSF Aries fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mai 2003), pour les motifs exposés au mémoire, d'avoir jugé que le contrat de travail de Mme X... Y... ne devait pas faire l'objet d'un transfert vers la société ISS au titre de l'annexe 7 de la convention étendue des entreprises de propreté (accord du 29 mars 1990) fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire ; Mais attendu que l'annexe 7 susvisé ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; qu'il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet dans les mêmes locaux ; Et attendu que la cour d'appel qui a constaté par motifs propres et adoptés que la commune de Trappes avait repris en direct l'entretien des locaux de l'école, à l'exception de deux prestations annuelles ponctuelles confiées à la société ISS, ce dont il résultait que le contrat conclu avec cette société n'avait pas le même objet que celui précédemment conclu avec la société GSF Aries, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GSF Aries aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-30 | Jurisprudence Berlioz