Cour de cassation, 14 décembre 2000. 99-15.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-15.067
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Serge Blanc,
2 / Mme Marie-Claude Z..., épouse Blanc,
demeurant ensemble ..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Damien,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit :
1 / du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
2 / du Procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son Parquet général, Palais de Justice, 73018 Chambéry Cedex,
3 / de l'association La Mouette, association pour la défense et la protection de l'enfant et le soutien aux familles et victimes, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me X..., avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre l'association La Mouette ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les ayants droit de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice selon les règles du droit commun ;
Attendu que pour débouter les époux Y..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur, de leur demande tendant à l'indemnisation du préjudice découlant des répercussions sur leur état du décès de leur fille et soeur, victime d'une infraction, l'arrêt énonce que "l'article 706-3 du Code de procédure pénale, qui permet d'indemniser les victimes d'infractions pénales limitativement énumérées pour les atteintes à leurs personnes, ne permet pas aux ayants droit de bénéficier du secours de l'Etat pour réparer ce préjudice, à l'exception de leur préjudice moral qui est d'une autre nature" ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille.
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