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Cour de cassation, 29 septembre 1992. 92-81.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-81.404

jurisprudence.case.decisionDate :

29 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtneuf septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 7 janvier 1992, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre X... du chef de détérioration volontaire d'un bien immobilier appartenant à autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que ce mémoire, établi par le demandeur non condamné pénalement dans la présente procédure, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été d transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-09-29 | Jurisprudence Berlioz