Cour d'appel, 17 octobre 2012. 11/03259
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/03259
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2012
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FA/AM
Numéro 12/4120
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 17/10/2012
Dossier : 11/03259
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Affaire :
[Y] [R] [T]
C/
[C] [U]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Juin 2012, devant :
Monsieur AUGEY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes,
Monsieur AUGEY, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame BENEIX, et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [R] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11] (Portugal)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP DUALE/LIGNEY, avocats à la Cour
assisté de Maître Eric DECLETY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (33)
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par la SCP PIAULT - LACRAMPE-CARRAZE, avocats à la Cour
assisté de Maître Adrien BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 04 MAI 2011
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
M. [U] expose qu'au cours du mois de septembre 2004, il a prêté à M. [T] un chalut pélagique, mais que celui-ci ne le lui a finalement restitué que le 20 janvier 2006, malgré une demande formulée au mois de janvier 2005.
Il estime que ce comportement fautif engage la responsabilité de M. [T] qui lui a occasionné un préjudice, puisqu'il n'a pas pu utiliser ce filet durant l'été 2005 correspondant à la période de pêche au thon, engendrant une perte financière qu'il estime à 9 800 € correspondant à 50 % du chiffre d'affaires réalisé pour une campagne de 32 jours de mer.
Il a saisi de ce litige le tribunal d'instance de Bayonne par acte d'huissier du 30 décembre 2010.
Par jugement du 4 mai 2011, cette juridiction a fait droit à sa demande et a condamné M. [T] à lui payer la somme de 9 800 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, et une indemnité de 600 € pour frais irrépétibles.
Par déclaration au greffe du 6 septembre 2001, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières écritures du 11 mai 2012, il a conclu à la réformation de cette décision ainsi qu'à la condamnation de M. [U] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Il a convenu tout d'abord que ce sont les dispositions relatives au prêt à usage qui doivent s'appliquer, mais il a soutenu qu'il n'a commis aucune faute dans le cadre de l'exécution de ce contrat de prêt de filet.
Il soutient que M. [U] ne l'a jamais mis en demeure de lui restituer le filet pélagique, ni dans le courant de l'année 2004, ni avant ou pendant la saison de pêche au thon de l'année 2005.
Il déclare que le courrier du 19 janvier 2005 adressé par Me [J], huissier de justice à [Localité 13], à M. [U] ne peut en aucun cas constituer la mise en demeure invoquée, puisqu'il s'agit simplement d'un courrier dans lequel cet officier ministériel rendait compte à M. [U] de la position de M. [T] sur la question relative à la restitution du filet.
Dans ses dernières écritures du 30 janvier 2012, M. [U] a conclu à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Il soutient qu'une mise en demeure a été adressée à M. [T], et que face à son refus de restituer les filets ainsi que l'indique un huissier de justice dans un écrit du 19 janvier 2005, il a dû faire procéder à une saisie revendication de ce chalut pélagique avec l'autorisation qui lui a été donnée le 21 octobre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne.
Il ajoute que M. [T] ne peut prétendre qu'il conservait le chalut en garantie d'une créance dont il n'apporte pas la moindre preuve, et qu'en tout état de cause il ressort de l'article 1885 du code civil que l'emprunteur ne peut retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.
Il fait observer que pendant la période de pêche au thon qui se pratique du 15 juin au 15 septembre, il n'a pu travailler qu'avec un seul chalut au lieu de deux pour l'exercice 2005, et que son préjudice est calculé sur la base d'une moyenne de perte d'exploitation calculée par jour de mer, et que l'examen de ses chiffres d'affaires démontre qu'il a subi une forte baisse d'activité pour l'année 2005.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2012.
Motifs de l'arrêt
Il n'est pas contesté que M. [U] est propriétaire d'un chalut pélagique à cordes de mailles destinées à la pêche au thon, et que dans le courant du mois de septembre 2004, il a prêté ce chalut à M. [T].
Il s'agit d'un prêt à usage soumis aux dispositions des articles 1875 et suivants du code civil.
L'article 1888 du code civil dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
En l'espèce, les parties n'avaient pas convenu d'un terme au contrat de prêt de chalut, et en conséquence, le prêteur était en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
M. [U] soutient qu'il a demandé pour la première fois la restitution du chalut le 19 janvier 2005.
Il résulte des pièces versées aux débats qu'en réalité, il a demandé à Me [J], huissier de justice à [Localité 13], d'intervenir auprès de M. [T], et cet officier ministériel lui a adressé un courrier pour lui rendre compte de son intervention auprès de M. [T].
Ce courrier est ainsi libellé : « J'ai pu faire un point téléphonique avec M. [T] actuellement en mer. Celui-ci se refuse à restituer les filets, en indiquant qu'un litige vous opposerait. Ce litige aurait pris naissance lorsque vous pratiquiez la pêche en paire.
Toutefois, j'ai cru comprendre que M. [T] souhaitait obtenir un accord amiable. Je vous remercie de bien vouloir me préciser si vous allez prendre attache avec lui directement ou si vous comptez confier cette affaire à un avocat. Une très prompte réponse m'obligerait ».
Il est donc fait état d'un simple entretien téléphonique qui ne peut en aucun cas constituer une mise en demeure de restituer le chalut.
D'autre part l'huissier de justice a demandé à M. [U] de lui répondre promptement sur la suite qu'il envisageait de donner à cette affaire.
Or aucune réponse n'a été apportée à M. [U] qui a attendu jusqu'au 10 octobre 2005 pour présenter une requête à fin de saisie revendication du chalut auprès du juge de l'exécution du tribunal de Bayonne.
D'autre part, l'assignation en référé valant mise en demeure a été délivrée le 20 décembre 2005, et le chalut a été restitué à M. [U] le 20 janvier 2006 entre les mains de Me [J], huissier de justice.
Cette chronologie n'est pas sérieusement contestée.
Il en résulte donc que M. [U] qui prétendait avoir un besoin urgent de ce chalut pour la campagne de pêche au thon se déroulant du mois de juin au mois de septembre 2005 n'a adressé aucune mise en demeure en ce sens auprès de M. [T] avant le mois de juin 2005, et cela signifie donc qu'il n'avait pas, contrairement à ses déclarations, un besoin pressant de ce chalut, et qu'ainsi les dispositions de l'article 1889 du code civil ne peuvent recevoir application.
En effet, il résulte de cet article que si pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.
En conséquence, M. [U] ne pourra qu'être débouté de ses demandes, et le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [T] les frais irrépétibles qu'il a pu être amené à engager à l'occasion de cette procédure ; il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité fondée sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Réforme le jugement du tribunal d'instance de Bayonne du 4 mai 2011 et statuant à nouveau,
Déboute M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute M. [T] de sa demande en paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne M. [U] aux dépens, et autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
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