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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/05221

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/05221

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2025

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Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 50 N° RG 24/05221 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VF6P DÉBITEUR : [U] [Z] M. [U] [Z] C/ E.A.R.L. [32] [35] [27] [30] FLOA [19] VOLKSWAGEN BANK GMBH S.A. [22] LA [18] [Adresse 23] Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : M. [U] [Z] E.A.R.L. [32] [35] [27] [30] FLOA [19] VOLKSWAGEN BANK GMBH S.A. [22] LA [18] [Adresse 23] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 JUILLET 2025 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller, GREFFIER : Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Mai 2025 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe **** APPELANT : Monsieur [U] [Z] [Adresse 31] [Localité 14] non comparant, non représenté INTIME(E)S : E.A.R.L. [32] [Adresse 33] [Localité 6] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025 [35] Plateforme [36] - Incidents paiements contentieux [Adresse 1] [Localité 8] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 [27] Service Surendettement [Localité 7] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 15/01/2025 [30] [Adresse 4] [Adresse 28] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 FLOA Chez [24] [Adresse 29] [Localité 11] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 [19] Chez [Localité 34] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 16] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 VOLKSWAGEN BANK GMBH Chez [26] [Adresse 12] [Localité 10] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 S.A. [22] [17] [Adresse 20] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 LA [18] Service surendettement [Localité 5] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 [Adresse 23] SCP [21] ME MARC SENECHAL [Adresse 3] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 16/01/2025 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 13 avril 2023, M. [U] [Z] a saisi la [25] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.   Suivant décision du 31 août 2023, la commission a décidé, compte tenu de l'échec de la conciliation, d'imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.   M. [U] [Z] et M. [I] [J], créancier, ont contesté ces mesures.   Suivant jugement du 5 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a :   Déclaré recevables les recours formés par M. [U] [Z] et M. [I] [J]. Rééchelonné le paiement des dettes sans intérêts dans la limite de 2 mois.   Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 6 septembre 2024, M. [U] [Z] a interjeté appel.   Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 mai 2025.   A cette date, aucune des parties n'a comparu.     MOTIFS DE LA DÉCISION :     M. [U] [Z], partie appelante, n'a pas comparu et n'a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.   M. [U] [Z] a été convoqué à l'audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 17 janvier 2025 remise à personne.   Les parties intimées n'ont pas requis de décision sur le fond.   Dès lors, il doit être constaté la caducité de l'appel.   Les dépens resteront à la charge du Trésor public.     PAR CES MOTIFS :     La cour,   Vu l'article 468 du code de procédure civile,   Constate la caducité de l'appel.   Laisse les dépens à la charge du Trésor public.   LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.

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Cour d'appel 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz