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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-10.712

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.712

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation de trois arrêts rendus les 6 novembre 1997, 4 février et 18 novembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société SMAC Acieroïd, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence du : directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, de Me Le Prado, avocat de la société SMAC Acieroïd, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les appréciations de pur fait des arrêts attaqués (Orléans, 6 novembre 1997, 4 février et 18 novembre 1999) qui n'encourent aucun des griefs du moyen, quant aux caractéristiques d'un équipement individuel de protection ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF du Loiret aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF du Loiret à payer à la société SAMC Acieroïd la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz