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Cour de cassation, 27 mai 1987. 85-17.563

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-17.563

jurisprudence.case.decisionDate :

27 mai 1987

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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 juin 1985) que le règlement de copropriété de l'immeuble situé ... à Rosny-sous-Bois a prévu, au bénéfice d'un immeuble voisin à construire, l'accès aux garages par les rampes créées dans le premier immeuble, et a précisé que, lorsque la ventilation de l'ensemble des garages serait assurée par une installation mécanique, l'entretien, le remplacement du matériel et la consommation d'électricité seraient supportés par moitié par les deux immeubles ; que le syndicat de la copropriété des ... a assigné en 1982 la copropriété voisine en paiement des charges afférentes aux rampes ; Attendu que le syndicat de la copropriété des ... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en ce qui concerne les charges des servitudes d'accès et de passage, alors, selon le moyen, "que le bénéficiaire d'une servitude doit assumer les frais d'entretien nécessaires à son exercice ; qu'en cas de servitude de passage, et d'utilisation commune de l'assiette du passage par les propriétaires du fonds servant et du fonds dominant, il y a lieu de partager les frais d'entretien de cette assiette ; qu'aucune stipulation contractuelle n'est nécessaire à cette obligation, qui découle de l'existence même de la servitude ; qu'en refusant de condamner les propriétaires du fonds dominant à contribuer aux frais d'entretien des rampes d'accès et des aires de circulation, utilisées en commun, avec les propriétaires du fonds servant, autres que les frais liés à la ventilation mécanique, la Cour d'appel a violé l'article 698 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété n'avait prévu expressément ou implicitement aucune contrepartie financière au droit d'accès et de circulation et ayant souverainement retenu que la disposition relative à l'imputation et à la répartition des dépenses de ventilation était spécifique à cette installation, la Cour d'appel, statuant sur une demande en paiement de charges afférentes aux rampes, a pu en déduire qu'aucune créance de ce chef n'était établie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-05-27 | Jurisprudence Berlioz