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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-43.775 à J 06-43.778 ;
Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du code du travail et 1214 du code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et la procédure, que la commune d'Aiguines a acquis en 1980 un ensemble immobilier sur lequel elle a réalisé un équipement d'accueil de plein air sous forme d'un camping exploité dans un premier temps par l'association Vacances familiales et rurales (l'association), qui a été dissoute en 2000 ; que le 1er janvier 2000, la commune a confié, par convention, la gestion du camping au syndicat intercommunal SIDEVAR (le syndicat), pour une durée de deux ans, syndicat qui avait repris en régie directe l'activité de l'association dissoute ; que le 24 septembre 2001, le maire de la commune a informé le président du syndicat de son intention de dénoncer la convention, lui indiquant qu'un rendez-vous devait être pris pour convenir de l'ensemble des modalités permettant de mettre fin au contrat écrit liant les deux institutions ; que le 31 décembre 2001, le syndicat a remis à M. X... et à trois autres salariés travaillant dans le camping des attestations ASSEDIC faisant état de la rupture de leur contrat de travail pour "force majeure et fait du prince" ; que par lettres du 21 janvier 2002, la commune a refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés au motif qu'ils avaient été officiellement rompus par le syndicat ; que contestant le bien-fondé de la rupture, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan afin d'obtenir, notamment, la requalification de l'ensemble de leur
relation de travail en un seul contrat à durée indéterminée et la condamnation du syndicat à leur payer diverses indemnités en raison de la rupture abusive et anticipée de leur contrat de travail ;
Attendu que pour rejeter l'appel en garantie que le syndicat a formé à l'encontre de la commune d'Aiguines, la cour d'appel retient qu'il n'apparaissait nullement dans le dossier que le syndicat ait officiellement demandé à la commune de reprendre les salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations et de la procédure que la commune avait refusé de poursuivre les contrats de travail des salariés attachés à l'entité transférée au prétexte que ces contrats n'étaient plus en cours au jour de la reprise d'activité par la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté le syndicat SIDEVAR de son appel en garantie dirigé contre la commune d'Aiguines, les arrêts rendus le 2 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la commune d'Aiguines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la commune d'Aiguines à payer au SIDEVAR la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille sept.
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