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Cour de cassation, 12 décembre 2001. 00-14.247

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.247

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Jean Simon Z..., 2 / Mme Jacqueline B..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 2000 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., 2 / de Mme Marguerite Y..., épouse de A..., demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la SARL Constructions traditionnelles d'Antony, 3 / de la société Somma, société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société Murillo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 92160 Antony, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Boulanger, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., de Me Blanc, avocat de Mme de A..., ès qualités, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les fissures dans la partie supérieure de la maison mentionnées dans l'assignation en référé de 1986, n'avaient été précisées ni décrites, ni dans cette assignation, ni dans le rapport de l'expert X... qui n'y faisait aucune allusion ni dans les décisions rendues en 1989 et 1991 et qu'en conséquence il n'était pas établi que les fissures faisant l'objet de la présente instance étaient la persistance ou l'aggravation de celles mentionnées en 1986, la cour d'appel en a exactement déduit que l'effet interruptif de prescription de l'assignation en référé ne pouvait jouer et que l'action était irrecevable contre les constructeurs d'origine ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le sinistre apparu en 1991 était dû à la sécheresse, que, selon le rapport d'expertise, celle-ci aurait déstabilisé le bâtiment même si la société Somma avait strictement respecté les préconisations de reprise faites par le premier expert et que cette sécheresse, survenue en 1989/90, avait un caractère exceptionnel par sa rareté, son intensité et sa durée, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'elle présentait les caractères de la force majeure, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 12 000 francs, soit 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-12 | Jurisprudence Berlioz