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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Montaque,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à 3 ans d'interdiction du territoire national et a prononcé la confiscation et la destruction des produits saisis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6-3 d de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi présentée par Montaque X... et condamné ce dernier à la peine de deux ans d'emprisonnement ;
" aux motifs qu'une transaction de produit stupéfiant a été directement constatée par les policiers entre un utilisateur interpellé avec cinq doses de crack, et un homme corpulent de race noire, par la fenêtre d'une habitation..., personne désignée comme étant Montaque X... ; qu'une perquisition à cette adresse a permis la découverte d'herbe de cannabis dont Montaque X... reconnaît être le propriétaire et l'usager ; que les renseignements recueillis par les policiers auprès de toxicomanes, déclarant se livrer en stupéfiants auprès de l'intéressé, et qui ne font que conforter les constatations effectuées, ne sont donc pas les seuls éléments à charge et ne nécessitent pas une confrontation au demeurant difficile à organiser en raison de l'adresse incertaine de certains, et de la violence de l'intéressé dont font état plusieurs d'entre eux ; que la demande de renvoi sera donc écartée ;
" alors que tout accusé a droit à interroger ou faire interroger les témoins à charge ; qu'après avoir utilisé à charge les renseignements recueillis par les policiers auprès de toxicomanes, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas nécessaire d'organiser une confrontation avec les témoins à charge en question ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes et principe susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi de l'affaire formulée pour pouvoir être confronté avec ceux qui le mettent en cause et présentée pour la première fois en cause d'appel par Montaque X..., l'arrêt attaqué énonce que " les renseignements recueillis par les policiers auprès de toxicomanes déclarant se livrer en stupéfiants auprès de l'intéressé, qui ne font que conforter les constatations effectuées, ne sont donc pas les seuls éléments à charge et ne nécessitent pas une confrontation au demeurant difficile à organiser en raison de l'adresse incertaine de certains et de la violence de l'intéressé dont font état plusieurs d'entre eux " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a exposé les circonstances particulières faisant obstacle à la confrontation ou de nature à la priver de toute force probante et d'intérêt, a fait l'exacte application de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6. 3 d de la Convention européenne des droits de l'homme et a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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