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Cour de cassation, 22 février 2023. 22-86.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-86.875

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2023

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N° J 22-86.875 F-N N° 50497 RB5 22 FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2023 M. [H] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 10 novembre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de l'Hérault, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [H] [K], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-02-22 | Jurisprudence Berlioz