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Cour de cassation, 16 février 2023. 22-18.404

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-18.404

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [T] Pourvoi n° : J 22-18.404 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SAS Buk Lament-Robillot Défendeur(s) : la société Tiare beach Avocat(s) : la SCP Foussard et Froger Ordonnance : 50212 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [L] [K], domicilié [Adresse 2], a formé un pourvoi le 1er juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Tiare beach, dont le siège est [Adresse 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 3], le 16 février 2023

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz