Cour d'appel, 27 novembre 2013. 12/21942
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/21942
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2013
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21942
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU- RG n° 09/01276
APPELANTS
1°) Madame [Z] [P]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6] (77)
[Adresse 5]
[Localité 4]
2°) Madame [A] [R] [F] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
3°) Monsieur [I] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Bernard DUMONT de la SCP DUMONT-BORTOLOTTI-COMBES & Associés, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMÉS
1°) Madame [H] [J]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8] (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
2°) Monsieur [G] [N] [Y]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés et assistés de Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS,
toque : J125
3°) Monsieur [S] [L]
né à [Localité 9] le [Date naissance 1] 1981
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Dominique REYGNER, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Dominique REYGNER, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[O] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2007, laissant pour lui succéder Mme [H] [J] et M. [G] [Y], ses enfants, ainsi que M. [S] [L], son petit-fils, par représentation de sa mère, [E] [Q], autre enfant du de cujus, elle-même décédée le [Date décès 2] 1993, en l'état d'un testament olographe en date du 12 juillet 2007 déposé au rang des minutes de Maître [X], notaire à [Localité 7], le 7 septembre 2007, instituant pour légataire universelle Mme [Z] [P] et pour légataires particuliers de la totalité des meubles meublants et objets mobiliers se trouvant dans sa maison ou en dépôt chez Mme [Z] [P] M. et Mme [I] [P].
Par acte d'huissier du 7 octobre 2009, Mme [H] [J] et M. [G] [Y] ont assigné Mme [Z] [P] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins notammnent de voir dire qu'elle s'est rendue coupable de recel successoral, ordonner la réintégration dans l'actif de la succession de [O] [Y] de diverses sommes et commettre un notaire à l'effet de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
Par acte d'huissier du 29 août 2011, Mme [P] a assigné M. [S] [L] aux fins d'envoi en possession du legs universel consenti par [O] [Y].
Par acte d'huissier du 26 mars 2012, Mme [J] et M. [Y] ont assigné M. et Mme [I] [P] devant le même tribunal en réduction de legs.
Les trois procédures ont été jointes et par jugement réputé contradictoire rendu le 4 octobre 2012, le tribunal a :
- dit qu'il n'y a pas lieu de dire que Mme [Z] [P] s'est rendue coupable de recel successoral,
- dit que le montant des virements soit les sommes de 7 000 euros, 25 000 euros et 21 631,03 euros seront réintégrés dans l'actif successoral,
- dit n'y avoir lieu de dire et juger que Mme [Z] [P] ne pourra prétendre aucune part dans les biens recélés,
- dit n'y avoir lieu à constater la réduction des legs en valeur et de juger que Mme [Z] [P] est débitrice des héritiers réservataires,
- dit n'y avoir lieu à constater que la réduction du legs universel et particuliers doit s'opérer aux 'marc le franc',
- fixé la valeur de la maison d'habitation sise à [Adresse 6], à la somme de 420 000 euros,
- débouté M. [G] [Y] et Mme [H] [J] de leur demande de condamnation de Mme [Z] [P] au paiement de l'indemnité de réduction en valeur telle qu'elle résultera du montant calculé lors des opérations de liquidation et partage de la succession,
- fait droit à la demande d'envoi en possession du legs universel à elle consenti par [O] [Y],
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale existant à la suite du décès de [O] [Y],
- commis pour y procéder le président de la Chambre des notaires avec faculté de délégation et un juge pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
- débouté les défendeurs de leurs demandes de 'donner acte' et de constatations,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [Z] [P] et les époux [I] [P] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 décembre 2012.
Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2013, Mme [P] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau le 4 octobre 2012 en ce qu'il a fixé la valeur de la maison d'habitation qui lui a été léguée sise à [Adresse 6], à la somme de 420 000 euros,
- lui donner acte de son intention de procéder à la vente dudit bien,
- dire en conséquence que la valeur de celui-ci devra être fixée au montant de son prix de vente,
- dire non fondé l'appel incident de Mme [J] et M. [Y] en ce qui concerne l'existence d'un recel,
- confirmer sur ce point le jugement de première instance,
- condamner solidairement Mme [J] et M. [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 avril 2013, Mme [J] et M. [Y] prient la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la valeur de la maison d'habitation située à [Adresse 6], à la somme de 420 000 euros,
- le réformer en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes portant sur le recel successoral,
- juger que Mme [P] a tenté de dissimuler une partie des biens de [O] [Y] et s'est ainsi rendue coupable de recel successoral,
- ordonner la réintégration dans l'actif successoral de la succession de [O] [Y] du montant des virements suivants
* 7 000 euros le 1er juin 2007
* 25 000 euros le 5 juillet 2007
* 21 631,03 euros le 18 juillet 2007,
- juger que Mme [P] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens recélés,
- constater la réduction des legs en valeur compte-tenu du silence gardé par les légataires,
- condamner solidairement Mme [P] et les époux [P] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des concluants et de leurs moyens.
Les époux [P] n'ont pas conclu.
M. [L], assigné à la requête de Mme [P] par acte d'huissier du 14 mars 2013 délivré en l'Etude de l'huissier et à la requête des intimés par acte d'huissier du 7 mai 2013 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR,
Sur la valeur du bien légué
Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [P] prétend que la valeur du bien immobilier légué, fixée par le tribunal à 420 000 euros sur la base d'une estimation de 2007, ne correspond plus à sa valeur actuelle, de l'ordre de 350 000 à 360 000 euros compte tenu de son état de dégradation, et sollicite que soit retenu le prix de l'offre de vente en cours, de 360 000 euros ;
Qu'elle développe qu'en vertu de l'article 829 du code civil, le bien doit en effet être évalué au jour le plus proche du partage et qu'elle ne saurait se voir imputer sa dégradation dès lors qu'elle a été contrainte de solliciter son envoi en possession et n'était pas seule à détenir les clés ;
Considérant que Mme [J] et M. [Y] font valoir que du fait de leur silence, les légataires universel et particuliers ont opté pour une réduction en valeur et qu'en retenant l'évaluation du bien faite courant 2007, le tribunal a pris une décision conforme à la réalité factuelle et au droit applicable, Mme [P], qui n'était pas tenue de solliciter un envoi en possession et a conservé les clés, étant pleinement en possession depuis 2007 du bien objet du legs universel, qui s'est dégradé sous sa seule responsabilité ;
Considérant que Mme [J] et M. [Y] poursuivant la réduction des libéralités excessives faites par [O] [Y], qui a légué l'universalité de ses biens à Mme [P] et ses meubles meublants et objets mobiliers à titre particulier aux parents de celle-ci, en présence de trois héritiers réservataires, leur action est régie non par l'article 829 du code civil applicable aux opérations de partage mais par les articles 918 et suivants du même code ;
Considérant que Mme [J] et M. [Y] sollicitent depuis à tout le moins leurs dernières conclusions récapitulatives de première instance du 13 mars 2012, valant mise en demeure, la réduction en valeur des legs telle que prévue par l'article 924 du code civil ; que les légataires n'ayant pas pris parti pour l'exécution en nature de la réduction, cette faculté doit être tenue pour éteinte en application de l'article 924-1 du même code, de sorte qu'il y a bien lieu à réduction en valeur ;
Considérant que selon l'article 922 du code civil, 'la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur' ; que la masse de calcul ainsi prévue se compose des biens existants au jour du décès d'après leur valeur à l'ouverture de la succession ;
Qu'aux termes de l'article 924-2 du même code, 'le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ' ;
Considérant en l'espèce que la libéralité à cause de mort dont Mme [P] a été gratifiée a pris effet au jour du décès du testateur, peu important qu'elle ait été tenue en vertu de l'article 1004 du code civil de demander aux héritiers réservataires la délivrance de son legs ;
Considérant que l'agence immobilière Arthur Loyd de Fontainebleau avait évalué en juillet 2007, époque du décès de [O] [Y], la valeur de la maison léguée à Mme [P] dans une fourchette située entre 400 000 et 420 000 euros ;
Qu'il ressort de l'estimation faite le 17 octobre 2012 par cette même agence immobilière que la valeur de la maison ne se situait plus alors que dans une fourchette de 350 000 à 360 000 euros, estimation conforme à l'offre d'achat au prix de 360 000 euros reçue début juillet 2013 par l'agence immobilière mandatée par Mme [P] pour vendre le bien ;
Considérant que les parties s'accordant à imputer cette perte de valeur à la dégradation de la maison, inoccupée depuis six ans, force est de constater que Mme [P] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que ce bien aurait aujourd'hui une valeur inférieure à celle de 420 000 euros retenue par le tribunal s'il était demeuré dans l'état qui était le sien au jour du décès de [O] [Y] ;
Que sa demande n'est donc pas fondée ;
Sur le recel successoral
Considérant qu'au soutien de leur appel incident, Mme [J] et M. [Y] exposent que dans les mois qui ont précédé le décès de [O] [Y], Mme [P] a bénéficié de virements bancaires pour un montant total de 53 631,03 euros dont elle n'a pas fait état dans le cadre des opérations d'inventaire et qu'elle n'a pas rapportés, attitude qui, selon eux, caractérise un recel successoral au sens de l'article 778 du code civil ;
Mais considérant que c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a estimé que la preuve de l'intention frauduleuse de Mme [P] n'était pas rapportée et que les conditions du recel successoral n'étaient donc pas remplies ;
Qu'il suffit d'ajouter que Mme [J] et M. [Y] ne produisent en cause d'appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal ;
Considérant que le jugement entrepris n'étant pas critiqué en ses autres dispositions, sera dès lors purement et simplement confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes respectives des parties de ce chef,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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