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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 26 mai 2005, qui, pour abus de biens sociaux et usage de faux, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement, dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 10 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425-4 du code de commerce, 131-26, 131-27, 441-1 et 441-10 du code pénal, 7 du code de déontologie de la police nationale, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré régulières les poursuites pénales engagées à l'encontre de Joseph X... ;
"aux motifs que l'argument tiré d'un défaut d'impartialité de l'enquêteur du fait d'une amitié notoire de celui-ci avec les parties civiles n'est pas affecté par l'irrecevabilité édictée par l'article 385 du code de procédure pénale, en ce que la révélation du fait allégué, contenue dans l'attestation du 22 novembre 2002, est postérieure à l'ordonnance de renvoi du 24 avril 2002 ; que, toutefois, dans les cas où la loi admet les preuves testimoniales, les présomptions sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes ;
que la généralité des termes employés par Carmen Y..., qui se borne dans cette attestation à dire "avoir été témoin de relations amicales de longue date entre Ludovic Z... et Jean-Joseph A..." et la contradiction de cette attestation avec le courrier du 23 décembre 2003 de Carmen Y... à Jean-Joseph A..., dans lequel cette dame déclare avoir rédigé l'attestation précitée sous la pression de Joseph X..., alors qu'elle ne connaissait pas Ludovic Z..., conduit la cour à écarter cette attestation qui peut paraître de circonstance ; que l'audition de Joseph X... devant le juge d'instruction confirme, en dehors de toute pression, certains des agissements déjà caractérisés lors de l'enquête ;
"alors que le défaut d'impartialité de l'enquête à l'origine d'une instruction, quand il est révélé après l'ordonnance de renvoi, affecte nécessairement la régularité des poursuites ; qu'il appartient alors à la juridiction saisie de vérifier ou de faire vérifier, même d'office, la suspicion de partialité exposée devant elle, sauf à méconnaître les principes gouvernant le procès équitable" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure, tirée d'un prétendu défaut d'impartialité eu égard aux relations d'amitié qui auraient existé entre l'un des enquêteurs et les parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'attestation faisant état desdites relations doit être écartée en raison, d'une part, de la généralité des termes employés, d'autre part, de l'existence d'un courrier par lequel l'auteur de l'attestation affirme avoir établi celle-ci sous la pression de Joseph X... ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la valeur probante de l'attestation produite par le demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425-4 du code de commerce, 131-26, 131-27 et 441-10 du code pénal, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs que Joseph X... explique que c'est dans l'intérêt social de la société Sofam que diverses opérations, qui lui sont reprochées et qu'il a reconnues, ont été engagées ; que, notamment, la vente à Mme B... par Top Grill d'une cellule rotissoire aménagée par la SOFAM aurait généré pour celle-ci 40 000 francs de chiffre d'affaires ; que, pour cette opération, facturée par Top Grill 110 000 francs à Mme B..., celle-ci a établi le chèque d'un montant correspondant directement à l'ordre de Joseph X..., qui l'a encaissé sur son compte personnel à la BNP, le 13 mars 1996 ; que Joseph X... ne peut soutenir avoir reversé une quelconque somme à la SOFAM par une écriture en compte-courant, la comptabilité de la SOFAM pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1996 étant sans mouvement pour ladite période, de même que le compte courant associé créditeur de la seule somme de 943,76 francs ; qu'au demeurant, une telle écriture aurait été comptablement inefficace pour n'avoir pas enregistré une production vendue mais un apport en trésorerie dont Joseph X... serait resté créancier ; que, par ailleurs, la comptabilité de la SOFAM fait mention dans le journal des ventes d'une prestation de services pour 18 000 francs concernant M. C... ; qu'en réalité, une cellule vide montée sur le châssis du véhicule de M. C... avait été récupérée sur un véhicule personnel de Joseph X... ; qu'il est constant que Joseph X... a encaissé personnellement la totalité des sommes payées par M. C... et que le prévenu n'explique pas comment la SOFAM aurait été réglée de sa prestation de service autrement que par une écriture en compte courant associé inexistante durant la période considérée ; que, pour les opérations similaires de montage de cellules rôtissoires concernant MM. Jean D..., E... et F..., le prévenu a reconnu, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, avoir encaissé le prix global de vente sans qu'il soit en mesure de justifier de règlements en restitution à la SOFAM pour ses prestations de services autrement que par l'allégation d'une écriture en compte courant associés ; que, pour certaines de ces opérations, Joseph X... se borne d'ailleurs à affirmer qu'il ne se souvient pas des faits, lesquels sont pourtant parfaitement avérés par les déclarations précises, circonstanciées et détaillées des témoins ; qu'en outre, en ce qui concerne M. G..., le journal des ventes mentionne bien la vente d'une roulotte appartenant à Top Grill à hauteur de 120 000 francs ;
que les déclarations de M. G... font état d'un règlement en liquide de 115 000 francs reçus directement par Joseph X... ; que le prévenu n'a pas reversé spontanément cette somme par chèque de banque tiré sur son compte à la caisse d'épargne mais sous la contrainte que constituait le blocage de la livraison du véhicule ordonné par un autre témoin, Jean-Joseph A... ; que cette circonstance suffit à caractériser l'intention malveillante de Joseph X... ; que, s'agissant de la transformation de sept véhicules appartenant à Joseph X... et aménagés en tout ou en partie par la SOFAM, si, pour cinq d'entre eux, la société Top Grill a effectivement réglé la Sofam, pour les deux autres, les aménagements ayant été réalisés à hauteur de 183 000 francs, Joseph X... se borne à évoquer une passation d'écritures en compte courant associés qui ne résulte d'aucun des documents comptables de la SOFAM ;
"alors que la lésion d'un intérêt social est nécessaire pour caractériser l'abus de biens sociaux ; que le différé de paiement par la société Top Grill des prestations fournies par la société SOFAM, dont l'arrêt ne constate pas qu'elle eut émis des factures ou exigé un paiement dans un délai déterminé, ne suffit pas à caractériser la lésion de l'intérêt social de la SOFAM, qui avait par ailleurs tiré un avantage économique important de ses relations avec Top Grill ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-26, 131-27, 441-1 et 441-10 du code pénal, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré Joseph X... coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que Joseph X..., dans ses propres écritures, qualifie de fausse facture celle établie le 28 octobre 1994 par Frantz H... pour justifier l'achat d'un terrain dans son intérêt personnel, qu'il n'explique pas en quoi il avait besoin d'un tel justificatif pour sortir en comptabilité la somme de 43 000 francs, alors qu'il soutient que cette somme correspondait à ses rémunérations d'août, septembre et octobre 1994, pour lesquelles il aurait suffit d'un bulletin de salaire ;
"alors qu'à défaut de la moindre précision sur un fait d'usage dont le prévenu n'avait pas connaissance (conclusions, p. 14), la déclaration de culpabilité déduite de motifs abscons et en tout état de cause inopérants, ne pouvait être maintenue" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'usage de faux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425-4 du code de commerce, 131-26, 131-27, 132-19, 441-1 et 441-10 du code pénal, , 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a condamné Joseph X... à une peine d'emprisonnement ferme ;
"aux motifs adoptés des premiers juges selon lesquels le tribunal aurait fait une exacte appréciation de la gravité des actes reprochés à Joseph X..., caractérisée essentiellement par leur côté systématique, les apparentant à des actes de gestion habituels ;
"alors que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme, plus de dix ans après les faits et, en outre, sans l'appui d'aucune motivation propre, est contraire aux exigences du procès équitable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement pour partie sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais, sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425-4 du code de commerce, 131-26, 131-27, 441-10 du code pénal, 2 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt a déclaré recevables les constitutions de partie civile ;
"aux motifs que Jean-Joseph A... et Alex I... se constituent partie civile et réclament chacun la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'ils exposent, qu'en leur qualité d'associés de la SOFAM, ils n'ont pas perçu de dividendes et sont présentement inquiétés sur leurs biens personnels par les créanciers de la SOFAM ; que ces constitutions apparaissent parfaitement recevables ; que les deux parties civiles ne justifient pas cependant d'un préjudice matériel directement causé par les abus de biens sociaux dont les époux X... se sont rendus coupables ; qu'il n'est pas établi que l'absence de versement des dividendes sur les poursuites engagées à leur encontre par les créances de la société résultent directement des abus de biens sociaux ; que, toutefois, Alex I... et Jean-Joseph A... peuvent invoquer un préjudice moral subi en leurs qualité d'associés de la SOFAM du fait des délits dont celle-ci a été victime ;
"alors que les infractions commises au préjudice d'une société n'occasionnent un dommage personnel et direct qu'à la société elle-même et non à chaque associé, y compris s'agissant du prétendu préjudice moral ; que la constitution de partie civile déposée par deux des associés de la SOFAM, dont aucun n'avait exercé l'action sociale ut singuli, était en conséquence irrecevable" ;
Vu les articles L. 241-3 4 du code de commerce et 2 du code de procédure pénale ;
Attendu que le délit d'abus de biens sociaux n'occasionne un dommage personnel et direct qu'à la société elle même et non à chaque associé ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'action civile exercée à titre personnel par Jean-Joseph A... et Alex I... et leur allouer des dommages-intérêts, l'arrêt attaqué énonce, par motifs adoptés, qu'ils peuvent invoquer un préjudice moral subi en leur qualité d'associés de la SOFAM du fait des délits dont celle-ci a été victime ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement, sans renvoi ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 26 mai 2005, en ses seules dispositions concernant la recevabilité des constitutions de partie civile et l'allocation de dommages-intérêts, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;