Cour d'appel, 29 novembre 2012. 11/05208
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05208
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 29 Novembre 2012
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/05208
Décision déférée à la Cour : arrêt de renvoi après cassation rendu le 02 février 2011 par la chambre sociale de la Cour de cassation, sur pourvoi d'un arrêt rendu 07 mai 2009 par la Cour d'appel de Versailles, sur appel d'un jugement rendu le 04 Octobre 2007 par le conseil de prud'hommes Boulogne Billancourt
APPELANTE
Madame [Z] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Mathieu CASANOVA, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE
SAS SOGETI FRANCE venant aux droits de SOGETI ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric ZUNZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J153
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [Z] [R] engagée par contrat du 13 janvier 1998 en qualité d'ingénieur études par la société Transiciel Ingenerie aux droits de laquelle viennent les sociétés Sogéti AS puis Sogéti Île-de-France, a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2005 en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 4 octobre 2007, le conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt a débouté Madame [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société Sogéti AS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par arrêt du 7 mai 2009, statuant sur l'appel interjeté par Madame [Z] [R], la cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement en toutes des dispositions et en condamnant celle-ci à supporter les dépens d'appel.
Saisie d'un pourvoi par Madame [Z] [R], la Cour de Cassation a, par arrêt du 2 février 2001, cassé et annulé en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, en relevant que pour débouter la salariée de sa demande l'arrêt retient qu'elle n'a pas démontré l'existence d'actes répétitifs et en outre intentionnels en lien avec le malaise professionnel dont elle établit l'existence;
qu'en statuant ainsi alors que le harcèlement moral est constitué indépendamment de l'intention de son auteur dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel avait violé les articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail .
Par déclaration du 20 mai 2011,Mme [Z] [R] a saisi la cour de renvoi.
Vu les conclusions du 11 octobre 2001, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [Z] [R] demande à la cour :
- d' infirmer le jugement dont appel entrepris,
et statuant à nouveau:
- de dire qu'elle a été victime de faits susceptibles d'être qualifiés de harcèlement moral,
- de constater que la société SOGETI AS venant aux droits de la société TRANSICIEL n'a jamais mis en place de plan de prévention notamment en ce qui concerne les risques d'un harcèlement moral,
- de constater que la société SOGETI AS venant aux droits de la société TRANSICIEL a manqué à son obligation à manquer à son obligation de résultat
en matière de sécurité des salariés,
- de juger illégale la sanction pécuniaire infligée par la société SOGETI AS venant aux droits de la société TRANSICIEL,
en conséquence:
- de condamner la société SOGETI AS venant aux droits de la société TRANSICIEL à lui payer les sommes suivantes:
* 150000 € en réparation du préjudice moral compte tenu des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 76,20 € à titre de rappel de salaire,
* 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du 11 octobre 2012, au soutien de ses observations orales par lesquelles la société SOGETI FRANCE anciennement dénommée SOGETI Île-de-France demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris,
- de juger que la salarié ne rapporte aucunement la preuve d'un harcèlement moral de la part de son employeur,
en conséquence:
- de débouter Madame [Z] [R] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer une indemnité de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
SUR CE
Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Considérant en l'espèce, que Mme [Z] [R] , pour infirmation, invoque les faits suivants'à savoir:
- qu'en sept années, elle n'a effectué que deux missions pour un total de 15 mois,
- qu'elle a fait l'objet d'une discrimination durant sa grossesse,
- qu'elle a fait l'objet d'une dépression en relation avec un malaise professionnel,
- que le service de pathologie professionnelle de l'hôpital [5] a mis en évidence que sa pathologie était liée aux méthodes de management de l'entreprise et à l'origine d'un arrêt de travail de trois mois de novembre 2003 à février 2004,
- qu'elle n'a bénéficié pendant toute l'exécution du contrat de travail d'aucune augmentation de salaire,
- que les attestations produites mettent en évidence le comportement harcelant de l'employeur,
Que les comportements de l'employeur constituent des manquements répétés à l'obligation de sécurité qui lui est faite et notamment en matière de harcèlement moral par l'article L 4121-2 du code du travail;
Considérant que l'employeur, pour confirmation, fait valoir qu'aucun avis médical ne diagnostique que la salarié était en situation de harcèlement moral dans le cadre de sa relation de travail ; qu'aucune suite n'a été donnée par l'inspection du travail aux courriers qui lui ont été adressés par la salariée; que Mme [R] s'est trouvée en situation d'inter contrats en raison d'une absence de mission relevant de ses aspirations, de ses refus successifs ou encore des formations fréquentes sollicitées pouvant nuire à l'exécution de missions longues; que la situation personnelle de la salariée, à savoir des graves dissensions dans le coupleFARRAN-CHALUMEAU, a entraîné des plaintes pénales qui n'ont donné lieu à aucune suite; que les attestations produites par la salarié sont sujettes à caution dans la mesure où M.[X], qui se disait également victime d'un harcèlement, a vu sa demande de nullité de son licenciement rejetée; que les formations suivies par l'intéressée étaient conformes à ses demandes et à son parcours professionnel;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la salariée, le certificat médical établi par la consultation du service de pathologies professionnelles de l'hôpital [5] ne met pas en évidence une pathologie liée à l'activité professionnelle ; que ce certificat ne fait que recueillir les doléances de la patiente, propose simplement à celle-ci ' de prendre du recul par rapport à la situation de travail en prolongeant temporairement l'arrêt maladie » et préconise l'organisation d'un entretien entre la patiente et le responsable hiérarchique afin de discuter ouvertement des différents problèmes rencontrés ces derniers temps; qu'aucun autre document médical ne permet de lier les arrêts maladie aux méthodes de management mises en 'uvre au sein de la société; que les avis de la médecine du travail se limitent à prescrire un maximum d'une heure trente minutes de trajet quotidien et ne permettent pas, en l'état, d'établir un lien quelconque avec l'attitude de l'employeur ; qu'en tout état de cause, les visites de reprise de la médecine du travail en date des 23 février 2004 et 5 mars 2004 ont constaté l'aptitude de la salariée à occuper son poste de travail ; qu'il en est de même en ce qui concerne la visite médicale d'aptitude annuelle en date du 17 mai 2006 laquelle a reconnu la salariée apte, sans aucune réserve, à l'exercice de ses fonctions , et pour les visite médicale les années 2010 et 2012 ;
Considérant qu'aucun élément n'établit que la salarié ait été pénalisée à la suite de son retour de maternité en 2002; que l'employeur établit, au contraire, que la salariée a été promue ingénieur d'études position 2.1 et a vu son salaire augmenter à cette occasion; que ces éléments contredisent l'affirmation selon laquelle la salarié n'a jamais connu d'évolution professionnelle ou d'augmentation ;
Considérant que l'employeur justifie avoir proposé une mission à Mme [R] le 5 mai 2004 chez le client CSA GIA; que cette mission correspondait à la qualification de la salariée et se trouvait conforme aux préconisations de la médecine du travail puisque cette mission devait s'effectuer dans le [Localité 8]; que l'employeur verse aux débats un courrier de la salariée en date du 18 mai 2004 par lequel elle décline la mission;
Que par ailleurs, l'inspection du travail à laquelle la salariée a dénoncé ses conditions de travail, après avoir sollicité divers documents, n'a jamais donné de suite à la plainte de la requérante;
Que, curieusement, alors que la salariée ne fait état dans ses conclusions que d'un harcèlement moral, cette dernière a sollicité le 10 février 2005 une intervention des délégués du personnel et des délégués syndicaux se déclarant victimes de discriminations sexuelles et de harcèlement moral présumés;
Que, nonobstant le courrier de son employeur l'invitant à saisir un avocat de ses intérêts, la salariée n'a déposé plainte avec constitution de partie civile pour des faits de harcèlement que le 1er septembre 2005;
Que Mme [R] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a refusé des missions qui lui ont été proposées le 22 novembre 2005 auprès du client Réseaux de Tranports et Electricité puis le 2 décembre 2005 auprès du client La Poste; que dès lors la salariée n'est pas fondée à prétendre qu'aucune mission ne lui a été proposée; qu'en conséquence, la situation d'inter contrat dans laquelle s'est trouvée Mme [R] procède, en grande partie, des refus non justifiés des missions qui lui ont été confiées et qui ont conduit l'employeur à la convoquer régulièrement à des réunions d'inter contrats; que ces convocations au siège de la société, contrairement à ce que soutient la salariée, n'avaient aucun caractère harcelant dans la mesure où l'employeur se devait de faire régulièrement le point sur les missions pouvant être confiées à Mme [R] et où, cette dernière, rémunérée, se trouvait à la disposition de son employeur et ne pouvait revendiquer un droit quelconque à se trouver à son domicile dans l'attente de missions;
Considérant, par ailleurs, que l'employeur justifie d'avoir accordé à la salariée les formations professionnelles par elle sollicitées; que ces formations étaient toutes de nature à améliorer et à maintenir l'employabilité de la salariée eu égard aux besoins de l'entreprise;
Considérant, enfin, que l'attestation de Monsieur [T] [X] fait référence essentiellement aux difficultés de couple de la salariée avec son conjoint mais se trouve inopérante pour établir des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;
Considérant , en conséquence, que la salariée échoue dans son obligation d'établir l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre; qu'aucun manquement par l'employeur à son obligation de prévention d'un harcèlement moral n'est établit;
Que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement déféré confirmé en toutes ses dispositions;
Considérant, par ailleurs, que Mme [R] ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n'a pas été en mesure d'assurer le 15 mai 2006 deux rendez vous professionels alors qu'elle reconnait en avoir été informée le 12 mai par voie de courriels adréssés à son domicile, où elle se trouvait en inter contrats; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiment de la somme de 76,20€;
Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ,
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [R] aux entiers d'appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard